A/RES/57/189
la violence et à de multiples formes de discrimination et les empêchent d’exercer
leurs droits fondamentaux ou restreignent l’exercice de ces droits,
Souligne qu’il faut d’urgence œuvrer à la réalisation intégrale des droits
1.
des petites filles, que leur reconnaissent tous les instruments relatifs aux droits de
l’homme, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant 2 et la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes1, ainsi
qu’à la ratification universelle de ces instruments ;
2.
Prie instamment les États d’envisager de signer et de ratifier le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes 16 et les Protocoles facultatifs se rapportant à la
Convention relative aux droits de l’enfant 3, ou d’y adhérer ;
3.
Prie instamment tous les États d’adopter toutes les mesures et réformes
juridiques nécessaires pour que les petites filles jouissent pleinement et sur un pied
d’égalité de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales, de
prendre des mesures efficaces pour empêcher qu’il ne soit porté atteinte à ces droits
et libertés et de fonder sur les droits de l’enfant leurs programmes et politiques en
faveur des petites filles ;
4.
Prie instamment tous les gouvernements et les organismes du système
des Nations Unies d’intensifier leurs efforts sur le plan bilatéral et de concert avec
les organismes internationaux et les donateurs du secteur privé pour atteindre les
objectifs fixés par le Forum mondial sur l’éducation 12, en particulier pour éliminer
d’ici à 2005 les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et
secondaire, et de mettre en œuvre l’Initiative des Nations Unies concernant
l’éducation des filles comme moyen de parvenir à cet objectif, et réaffirme
l’engagement énoncé dans la Déclaration du Millénaire4 à cet égard ;
5.
Demande à tous les États de prendre des mesures pour éliminer les
obstacles qui continuent d’entraver la réalisation des objectifs retenus dans le
Programme d’action de Beijing 8, et qui sont exposés au paragraphe 33 des nouvelles
mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing 17, en renforçant le cas échéant les dispositifs nationaux
d’application des politiques et programmes en faveur des petites filles, et
d’améliorer dans certains cas la coordination entre les organismes chargés d’assurer
la réalisation des droits fondamentaux des filles, comme il est indiqué dans les
nouvelles mesures et initiatives ;
6.
Prie instamment les États de promulguer et faire appliquer strictement
des lois garantissant que les mariages ne sont contractés qu’avec le consentement
libre et entier des futurs conjoints, des lois fixant l’âge minimum légal du
consentement au mariage et l’âge minimum du mariage, et, le cas échéant, de
relever celui-ci ;
7.
Prie de même instamment les États de s’acquitter des obligations qui leur
incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, ainsi que de l’engagement qu’ils ont pris d’exécuter le Programme d’action
de Beijing et le document final de sa vingt-troisième session extraordinaire, intitulée
« Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le
XXI e siècle »9 ;
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17
Résolution 54/4, annexe.
Résolution S-23/3, annexe.
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