A/RES/53/33
Page 4
et mondial, selon qu’il conviendra, pour appliquer les plans d’action ou les directives, en particulier ceux
qui concernent la gestion des capacités de pêche, une fois que le Comité des pêches les aura adoptés;
4. Demande aux États et autres entités visés à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de
l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les
déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs3 qui n’ont pas encore ratifié l’Accord ou n’y ont
pas encore adhéré d’envisager de le faire aussi tôt que possible, et d’envisager de l’appliquer à titre
provisoire;
5. Demande également aux États et autres entités visés au paragraphe 1 de l’article 10 de l’Accord
visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion qui n’ont pas encore soumis leurs instruments d’acceptation de l’Accord
d’envisager de le faire aussi tôt que possible;
6. Prie instamment toutes les autorités des membres de la communauté internationale qui ne l’ont
pas encore fait de prendre des mesures plus énergiques pour faire appliquer intégralement un moratoire
général sur la pêche hauturière au grand filet pélagique dérivant dans toutes les mers, y compris les mers
fermées et semi-fermées, et d’appliquer des sanctions appropriées, conformément aux obligations que leur
impose le droit international, à ceux qui contreviennent aux dispositions de la résolution 46/215;
7. Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait de prendre des mesures, y compris des mesures
visant à dissuader leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux règles applicables, afin
qu’aucun bâtiment de pêche battant leur pavillon national n’opère dans les zones relevant de la juridiction
nationale d’autres États s’il n’y a pas été dûment autorisé par les autorités compétentes de l’État concerné,
les opérations de pêche ainsi autorisées devant être effectuées conformément aux conditions énoncées dans
le permis délivré, ni n’opère en haute mer en violation des règles de conservation et de gestion applicables
à la pêche en haute mer;
8. Engage instamment les États, les organisations internationales compétentes ainsi que les
organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêcheries à prendre des mesures,
y compris dans le cadre de l’assistance offerte aux pays en développement, en vue de réduire les prises
accessoires, les déchets de la pêche et les pertes après capture, conformément au droit international et aux
instruments internationaux pertinents, y compris le Code de conduite pour une pêche responsable;
9. Demande à nouveau aux organisations s’occupant de programmes d’aide au développement
d’appuyer à titre hautement prioritaire, y compris grâce à une assistance financière ou technique, les efforts
déployés par les États côtiers en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits pays
insulaires en développement, pour améliorer l’observation et le contrôle des activités de pêche et
l’application des règlements y afférents, y compris en contribuant, sur le plan financier et technique, à
l’organisation de réunions régionales et sous-régionales à cette fin;
10. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les membres de
la communauté internationale, des organismes intergouvernementaux compétents, des organisations et
organismes des Nations Unies, des organisations régionales et sous-régionales de gestion des pêcheries,
ainsi que des organisations non gouvernementales intéressées, et de les inviter à lui communiquer des
informations sur l’application de la présente résolution;
/...