A/RES/60/169
contrainte, y compris l’obligation de mendier ou de vendre de la drogue, imposée en
particulier par des groupes criminels organisés nationaux ou transnationaux;
15. Encourage les États d’origine à promouvoir et à défendre les droits de
l’homme des membres des familles des travailleurs migrants qui restent dans leur
pays d’origine, en accordant une attention particulière aux enfants et adolescents
dont les parents ont émigré, et encourage les organisations internationales à
envisager d’apporter une aide aux États dans ce domaine;
16. Prie tous les États, conformément à la législation nationale et aux
instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, de faire
respecter effectivement la législation du travail, notamment en cas de violation de
cette législation s’agissant des relations professionnelles et des conditions de travail
des travailleurs migrants, notamment touchant leur rémunération et les conditions
d’hygiène et de sécurité au travail, ainsi que le droit à la liberté d’association;
17. Encourage tous les États à éliminer ce qui peut faire obstacle au transfert
sûr, sans restriction et sans retard, des gains, biens et pensions des migrants vers
leur pays d’origine ou tout autre pays, conformément à la législation applicable, et à
envisager, le cas échéant, de prendre des mesures pour régler les autres problèmes
qui freinent éventuellement ce type de transfert;
18. Prie les États de se conformer à la législation nationale et aux
instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, lorsqu’ils
adoptent des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale, en vue de
respecter les droits de l’homme des migrants;
19. Engage tous les États à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à
l’arrestation et à la détention arbitraires de migrants, et pour prévenir et punir toute
forme de privation illégale de liberté imposée par des individus ou des groupes à des
migrants;
20. Engage également tous les États à employer des agents dûment habilités
et formés pour faire appliquer les lois sur l’immigration et les contrôles aux
frontières et à prendre des mesures appropriées et concrètes pour dissuader des
personnes privées ou des groupes de violer la législation pénale et les lois sur
l’immigration relatives au contrôle des frontières et de prendre illicitement des
mesures réservées aux agents de l’État, et pour les en empêcher, notamment en
poursuivant les auteurs des violations de la loi qui pourraient en résulter;
21. Demande aux États d’adopter des mesures concrètes en vue d’empêcher
la violation des droits de l’homme des migrants en transit, notamment lorsqu’ils se
trouvent dans les ports, les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des
migrations, de former les fonctionnaires qui travaillent dans ces installations et aux
postes frontière afin qu’ils traitent les migrants et les membres de leur famille avec
respect et conformément à la loi, et d’engager des poursuites, conformément à la
législation applicable, en cas de violation des droits de l’homme des migrants et des
membres de leur famille, notamment dans les cas de détention arbitraire, de torture
et de violation du droit à la vie, en particulier d’exécutions extrajudiciaires, pendant
le transit entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil, et inversement, y compris
au passage des frontières nationales;
22. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à adopter une législation
nationale et à prendre d’autres mesures efficaces pour combattre et réprimer le trafic
international et l’introduction clandestine de migrants, en tenant compte du fait que
ces crimes peuvent mettre en danger la vie des migrants ou les exposer à la
souffrance, à la servitude ou à l’exploitation, notamment la servitude pour dettes,
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