A/RES/68/131 Nations Unies Distr. générale 17 janvier 2014 Assemblée générale Soixante-huitième session Point 27 b) de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/448)] 68/131. Promouvoir l’intégration sociale par l’inclusion sociale L’Assemblée générale, Consciente que, pour que personne ne reste à la traîne et que le progrès bénéficie à tous, il faut s’employer à promouvoir l’égalité des chances afin que nul ne se voie privé de perspectives économiques de base ni de la jouissance de tous les droits de l’homme, Rappelant le Sommet mondial pour le développement social, tenu à Copenhague du 6 au 12 mars 1995, et sa vingt-quatrième session extraordinaire, intitulée « Sommet mondial pour le développement social et au-delà : le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation », tenue à Genève du 26 juin au 1er juillet 2000, Rappelant également la résolution 2010/12 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2010, relative à la promotion de l’intégration sociale, et sa résolution 66/122 du 19 décembre 2011, relative à la promotion de l’intégration sociale par la lutte contre l’exclusion, Rappelant en outre le document final de sa réunion plénière de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le développement 1, dans lequel les chefs d’État et de gouvernement ont constaté qu’il était très important de favoriser la mise en place de régimes généraux de protection sociale assurant l’accès universel aux services sociaux essentiels, selon les priorités et la situation de chaque pays, pour atteindre les objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont ceux du Millénaire, Notant avec satisfaction que plusieurs entités des Nations Unies se sont résolument engagées à prendre systématiquement en compte l’inclusion sociale dans leurs activités, et encourageant les autres à faire de même, Réaffirmant que la communauté internationale s’est engagée à concrétiser le droit universel au travail et le droit à un niveau de vie suffisant, y compris en _______________ 1 Résolution 65/1. 13-44732 *1344732* Merci de recycler

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