Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination A/RES/74/139 dans le Territoire palestinien occupé 7, et notant en particulier la réponse de la Cour, notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui est un droit opposable erga omnes 8, Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance oc cupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures prises antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination 9, Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid, notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe 10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor 11, Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004, Rappelant sa résolution 73/158 du 17 décembre 2018, Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012, Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l ’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues, 1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État de Palestine indépendant ; 2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l ’autodétermination. 50 e séance plénière 18 décembre 2019 __________________ 7 8 9 10 11 2/2 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1. Ibid., avis consultatif, par. 88. Ibid., par. 122. A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221. S/2003/529, annexe. 19-22238

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