Lutter contre le trafic de faune et de flore sauvages, y compris de bois et de produits qui en sont issus, l’exploitation minière illégale et le trafic de minéraux et de métaux précieux, le trafic de déchets et les autres crimes portant atteinte à l’environnement A/RES/80/227 8. Encourage en outre les États Membres à ériger en infractions graves, au sens de l’alinéa b) de l’article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et conformément à leur législation nationale, selon qu’il convient, l’exploitation minière illégale et le trafic de minéraux et de métaux précieux, et à prendre les mesures qui conviennent, lorsque l’infraction est de nature transnationale et qu’y participe un groupe criminel organisé, pour prévenir et combattre une telle exploitation et un tel trafic ; 9. Demande aux États Membres d’ériger en infraction grave, au sens de l’alinéa b) de l’article 2 de la Convention contre la criminalité organisée et conformément à leur législation nationale, le trafic d’espèces de faune et de flore sauvages protégées et les autres crimes qui portent atteinte à l’environnement, tels que le trafic d’espèces sauvages, de bois et de déchets dangereux, dès lors qu’y participe un groupe criminel organisé ; 10. Encourage les États Membres à mettre en place une législation nationale ou à modifier celle qui existe, selon qu’il sera nécessaire et approprié, conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, de manière que l’exploitation minière illégale et le trafic de minéraux et de métaux pr��cieux puissent être considérés comme des infractions principales, au sens de la Convention contre la criminalité organisée et comme prévu à son article 6, aux fins des infractions de blanchiment d’argent, et puissent donner lieu à une action en justice sous le régime de la législation nationale relative au produit du crime, de sorte qu’il soit possible de saisir les avoirs tirés de tels crimes, de les confisquer et d’en disposer ; 11. Encourage également les États Membres à mettre en place une législation nationale ou à modifier celle qui existe, selon qu’il sera nécessaire et approprié, conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, de manière que le trafic de faune et de flore sauvages, y compris de bois et de produits qui en sont issus, puisse être considéré comme une infraction principale, au sens de la Convention contre la criminalité organisée et comme prévu à son article 6, aux fins des infractions de blanchiment d’argent, et puisse donner lieu à une action en justice sous le régime de la législation nationale relative au produit du crime, de sorte qu’il soit possible de saisir les avoirs tirés de tels crimes, de les confisquer et d’en disposer ; 12. Encourage en outre les États Membres, agissant dans la mesure de leurs moyens, à coopérer entre eux pour fournir une assistance technique au personnel des services de détection et de répression dans le domaine du trafic de minéraux et de métaux précieux, s’agissant d’identifier ces minéraux et métaux, de faire des recherches à leur sujet, d’en prélever des échantillons, d’envoyer ces échantillons aux laboratoires d’analyse, d’enregistrer les saisies et d’en rendre compte, et de produire des statistiques sur les saisies et les poursuites engagées à l’échelon national, de même qu’à coopérer en recourant à des techniques d’enquête financière tenant compte, selon qu’il convient, des normes internationales pertinentes et en engageant des enquêtes interinstitutionnelles et conjointes ; 13. Encourage les États Membres, agissant conformément à leur droit interne, à travailler en coopération les uns avec les autres et avec les organisations et les parties prenantes compétentes pour recenser des solutions faisant appel à la technologie et en promouvoir l’utilisation, en particulier en ce qui concerne le trafic de faune et de flore sauvages, y compris de bois et de produits qui en sont issus, de minéraux et de métaux précieux, ainsi que de déchets et les autres crimes qui portent atteinte à l’environnement, afin de promouvoir l’identification, la traçabilité et l’authentification pour les applications de criminalistique favorisant l’ouverture de procédures pénales, dans le respect des règles et des accords commerciaux internationaux applicables ; 5/7

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