Le droit au développement
A/RES/74/152
Soulignant l’importance que revêt la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme, tenue à Vienne en 1993, et le fait qu’il est réaffirmé, dans la Déclaration et
le Programme d’action de Vienne 3 , que le droit au développement est un droit
universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la
personne humaine, laquelle est le sujet central du développement et son principal
bénéficiaire,
Réaffirmant l’objectif qu’elle s’est donné dans la Déclaration du Millénaire,
adoptée le 8 septembre 2000 4, de faire du droit au développement une réalité pour
tous,
Consciente de l’importance que revêt l’adoption du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 5, réaffirmant que la Déclaration sur le droit
au développement a guidé, avec d’autres instruments internationaux, l’élaboration du
Programme, et soulignant que les objectifs de développement durable ne pourront être
atteints sans un engagement véritable et fiable de l’ensemble des parties prenantes
quant aux moyens de leur mise en œuvre,
Prenant note du succès de la Conférence des Nations Unies sur le logement et
le développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito du 17 au 20 octobre
2016, à l’issue de laquelle il a été constaté que le Nouveau Programme pour les villes 6
se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Déclaration du Millénaire et le
Document final du Sommet mondial de 2005 7, et qu’il s’inspire d’autres instruments
tels que la Déclaration sur le droit au développement,
Rappelant le document final de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons » 8,
Réaffirmant que tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et
sociaux, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles,
intimement liés et interdépendants et se renforcent mutuellement,
Rappelant sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les
peuples autochtones et le document final adopté à l’issue de cette réunion 9,
Notant avec une profonde préoccupation que la majorité des peuples
autochtones de la planète vit dans la pauvreté et considérant qu’il importe au plus
haut point de s’attaquer aux effets néfastes de la pauvreté et des inégalités sur ces
peuples en veillant à ce qu’ils participent de manière pleine et effective aux
programmes de développement et d’élimination de la pauvreté,
Réaffirmant que la démocratie, le développement et le respect des droits de la
personne et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent
mutuellement et que la démocratie est fondée sur la volonté librement exprimée du
peuple, lequel détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera
le sien, et sur sa pleine participation à tous les aspects de son existence et, dans ce
contexte, notant que la promotion et la protection des droits de la personne et des
libertés fondamentales aux niveaux national et international doivent être universelles
et s’exercer sans être assorties d’aucune condition et que la communauté
internationale doit favoriser le renforcement et la promotion de la démocratie, du
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A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Résolution 55/2.
Résolution 70/1.
Résolution 71/256, annexe.
Résolution 60/1.
Résolution 66/288, annexe.
Résolution 69/2.
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