A/RES/58/168 Réaffirmant qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la non-sélectivité de l’examen des questions relatives aux droits de l’homme, comme l’affirment la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 3, Affirmant qu’il importe que les rapporteurs et représentants spéciaux chargés d’étudier des questions particulières ou la situation dans des pays donnés ainsi que les membres des groupes de travail fassent preuve d’objectivité, d’indépendance et de discrétion dans l’exercice de leurs fonctions, Soulignant que les gouvernements sont tenus de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de s’acquitter des responsabilités qu’ils ont assumées en vertu du droit international, en particulier de la Charte, ainsi que des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 1. Réaffirme qu’en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes consacrés par la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de décider de leur statut politique et de conduire leur développement économique, social et culturel librement, sans ingérence extérieure, et que chaque État est tenu de respecter ce droit, y compris le droit au respect de l’intégrité territoriale, en application des dispositions de la Charte; 2. Réaffirme également que l’Organisation des Nations Unies a notamment pour but, et que tous les États Membres, agissant en coopération avec elle, ont pour tâche de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de prévenir les violations de ces droits, où qu’elles se produisent; 3. Demande à tous les États Membres de fonder leurs activités de promotion et de protection des droits de l’homme, y compris celles qui visent à renforcer la coopération internationale dans ce domaine, sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 et les autres instruments internationaux applicables en la matière, et de s’abstenir de toute activité incompatible avec cet ensemble de règles internationales; 4. Estime que la coopération internationale dans ce domaine devrait faciliter effectivement et concrètement la prévention des violations massives et flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, qui revêt un caractère d’urgence, et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales; 5. Réaffirme que la promotion, la protection et la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, qui sont une préoccupation légitime de la communauté internationale, devraient obéir aux principes de non-sélectivité, d’impartialité et d’objectivité et ne pas être utilisées à des fins politiques; 6. Prie tous les organes qui s’occupent des questions relatives aux droits de l’homme au sein du système des Nations Unies, ainsi que les rapporteurs et représentants spéciaux, les experts indépendants et les groupes de travail, de tenir dûment compte de la teneur de la présente résolution dans l’exercice de leurs fonctions; 7. Se déclare convaincue qu’une attitude impartiale et équitable à l’égard des questions relatives aux droits de l’homme ne peut que favoriser la coopération _______________ 3 2 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.

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