A/HRC/RES/58/3 Rappelant en outre le résumé établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la réunion-débat biennale consacrée aux mesures coercitives unilatérales et aux droits de l’homme1, qui s’est tenue à sa cinquante-quatrième session, Prenant acte de la Conférence internationale sur les sanctions, les entreprises et les droits de l’homme, qui s’est tenue les 21 et 22 novembre 2024 à Genève et était organisée par la Rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et le Groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, Prenant note des principes directeurs sur les sanctions, les entreprises et les droits de l’homme présentés par la Rapporteuse spéciale, et engageant cette dernière à poursuivre les efforts qu’elle déploie pour étudier les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et pour diffuser des informations à ce sujet, Soulignant que les mesures et dispositions coercitives unilatérales ainsi que les sanctions secondaires sont contraires au droit international, au droit international humanitaire, au droit international des droits de l’homme, à la Charte et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États, Profondément préoccupé par les effets négatifs qu’ont, sur les droits de l’homme, l’observation généralisée et l’application excessive des mesures coercitives unilatérales par les institutions financières, les sociétés de transport et d’autres entités dont les biens et services sont nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire aux populations en situation de vulnérabilité, Conscient du caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et réaffirmant que le droit au développement est un droit universel et inaliénable faisant partie intégrante des droits de l’homme, Vivement préoccupé par les effets négatifs que les mesures coercitives unilatérales ont sur les droits de l’homme, y compris sur le droit au développement, la solidarité internationale, les relations internationales, le commerce, l’investissement et la coopération, Réaffirmant qu’aucun État ne peut avoir recours, menacer d’avoir recours, ni encourager le recours à des mesures, y compris mais pas uniquement à des mesures économiques ou politiques, pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit, Réaffirmant, entre autres principes, ceux de l’égalité souveraine des États, de la non-intervention et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du libre exercice du commerce et de la navigation internationaux, également consacrés par de nombreux instruments juridiques internationaux, Conscient que les mesures coercitives unilatérales, notamment sous la forme de sanctions économiques, et les sanctions secondaires ont des incidences de grande portée sur les droits humains des populations des États ciblés et touchent démesurément les personnes pauvres et les personnes extrêmement vulnérables, Alarmé par le fait que des pays développés ont imposé à des pays parmi les moins avancés et à des pays en développement des mesures coercitives unilatérales de toute sorte qui ont eu un coût très élevé sur le plan des droits humains des plus pauvres et des personnes vulnérables, et condamnant avec la plus grande fermeté ces méthodes inhumaines, Soulignant que les personnes ne devraient en aucune circonstance être privées de leurs principaux moyens de survie ou de l’accès aux infrastructures, aux services et aux biens essentiels, Conscient que les mesures coercitives unilatérales peuvent entraîner des problèmes sociaux et faire naître des préoccupations d’ordre humanitaire dans les États ciblés, 1 2 A/HRC/55/42. GE.25-05464

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