A/HRC/RES/37/34
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 avril 2018
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-septième session
26 février-23 mars 2018
Point 7 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 23 mars 2018
37/34.
Droit du peuple palestinien à l’autodétermination
Le Conseil des droits de l’homme,
S’inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier
des dispositions de ses Articles 1 et 55, qui affirment le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, réaffirmant la nécessité de respecter scrupuleusement le principe du
non-recours, dans les relations internationales, à la menace ou à l’emploi de la force, qui est
consacré par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 2625 (XXV), en date
du 24 octobre 1970, et affirmant que l’acquisition de territoires résultant du recours à la
menace ou à l’emploi de la force est inadmissible,
S’inspirant également des dispositions de l’article premier du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article premier du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui affirment le droit de tous les peuples à
disposer d’eux-mêmes,
S’inspirant en outre des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, en particulier son article premier, ainsi
que des dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés le
25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, en particulier des
paragraphes 2 et 3 de la section 1, consacrés au droit de tous les peuples, en particulier des
peuples assujettis à l’occupation étrangère, à disposer d’eux-mêmes,
Rappelant les résolutions 181 A et B (II) et 194 (III) de l’Assemblée générale, en
date respectivement du 29 novembre 1947 et du 11 décembre 1948, ainsi que toutes les
autres résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, notamment celles
adoptées par l’Assemblée, la Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits de
l’homme, qui confirment et définissent les droits inaliénables du peuple palestinien, en
particulier son droit à disposer de lui-même,
Rappelant également les résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1402
(2002) du Conseil de sécurité, en date respectivement du 22 novembre 1967, du 22 octobre
1973, du 12 mars 2002 et du 30 mars 2002,
Rappelant en outre la résolution 67/19 de l’Assemblée générale en date du
29 novembre 2012,
GE.18-05896 (F)
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