Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui
contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
A/RES/72/156
et les jeunes, qu’il importe à cet égard que les États prennent, dans le respect du
droit international des droits de l’homme, des mesures pour lutter contre toute
manifestation organisée à la gloire de l’organisation SS et de l’une quelconque de
ses composantes, dont la Waffen-SS, et que les États qui ne combattent pas
effectivement ces pratiques manquent aux obligations que la Charte des Nations
Unies impose aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;
11. Se déclare profondément préoccupée par la fréquence accrue des
tentatives et des actes de profanation ou de démolition de monuments érigés à la
mémoire de ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale,
ainsi que d’exhumation ou d’enlèvement illégaux des dépouilles de ces personnes
et, à cet égard, exhorte les États à s’acquitter pleinement des obligations qui leur
incombent, notamment en application de l’article 34 du Protocole additionnel I aux
Conventions de Genève de 1949 13 ;
12. Condamne fermement les actes de glorification et de promotion du
nazisme, comme l’exécution de graffitis et de peintures pronazis, notamment sur les
monuments dédiés à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale ;
13. Prend note avec inquiétude de la multiplication des actes racistes partout
dans le monde, en particulier de la montée en puissance des groupes de skinheads,
qui sont responsables de nombre de ces actes, ainsi que de la résurgence des
violences racistes et xénophobes telles que les incendies criminels de maiso ns et les
saccages d’écoles et de lieux de culte, visant notamment des personnes appartenant
à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, ou commis pour
quelque autre raison que ce soit ;
14. Réaffirme que ces actes peuvent être considérés comme relevant du
champ d’application de la Convention, que l’on ne saurait les justifier lorsqu’ils ne
relèvent pas du droit à la liberté de réunion pacifique et d’association ni du droit à la
liberté d’expression, et qu’ils peuvent relever de l’article 20 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et faire l’objet de restrictions en application des
articles 19, 21 et 22 du Pacte ;
15. Encourage les États à prendre des mesures concrètes, notamment
législatives et éducatives, pour faire obstacle au révisionnisme concernant la
Seconde Guerre mondiale et à la négation des crimes contre l’humanité et des
crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale ;
16. Condamne sans réserve tout déni ou tentative de déni de l’Holocauste,
ainsi que toute manifestation d’intolérance religieuse, d’incitation à la haine, de
harcèlement ou de violence à l’égard de personnes ou de communautés en raison de
leur appartenance ethnique ou de leurs croyances religieuses ;
17. Se félicite que le Rapporteur spécial ait demandé que soient préservés
activement les sites où, pendant l’Holocauste, les nazis avaient installé des camps
de la mort, des camps de concentration, des camps de travail forcé ou des prisons, et
ait engagé les États à prendre des mesures, notamment législatives, répressives et
éducatives, pour mettre fin à toutes les formes de déni de l’Holocauste 14 ;
18. Engage les États à continuer de prendre, dans le respect du droit
international des droits de l’homme, des mesures adéquates, notamment législatives,
afin de prévenir les incitations à la haine et à la violence à l’encontre de personnes
en situation de vulnérabilité et, le cas échéant, à envisager de réexaminer leur
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, n o 17512.
A/72/291, par. 91.
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