A/HRC/RES/53/1 Prenant note à cet égard du rapport que le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction lui a présenté en 2021 sur la lutte contre l’islamophobie et la haine antimusulmane visant à éliminer la discrimination et l’intolérance fondées sur la religion ou la conviction 1 , dans lequel le Rapporteur spécial a notamment exposé les moteurs de ce phénomène croissant et ses conséquences sur les droits de l’homme, Se félicitant de la décision prise à l’unanimité par l’Assemblée générale de proclamer le 15 mars Journée internationale de lutte contre l’islamophobie 2 , et prenant note de sa première commémoration en 2023, Soulignant que tous les droits de l’homme, y compris la liberté de religion ou de conviction, la liberté d’opinion et d’expression, le droit de réunion pacifique et le droit à la liberté d’association sont interdépendants et intimement liés et se renforcent mutuellement, et insistant sur le rôle positif que ces droits peuvent jouer dans la lutte contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, Rappelant que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée reposent sur des considérations de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique et que les victimes peuvent subir des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur des motifs connexes, notamment le sexe, la langue, la religion, le handicap, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, Rappelant sa résolution 52/38, du 4 avril 2023, sur la lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leur conviction, et sa résolution 52/6, du 3 avril 2023, sur la liberté de religion ou de conviction, Prenant note du Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, Condamnant tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, qu’il soit exprimé dans la presse écrite, dans les médias audiovisuels ou électroniques ou par tout autre moyen, Conscient que les cadres juridiques, directifs et répressifs nationaux peuvent présenter des lacunes qui entravent la prévention et la répression des actes de haine religieuse et des appels à la haine religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leur conviction, ainsi que l’obtention d’une réparation, Considérant que la tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la diversité des religions et des convictions font prospérer la fraternité humaine, et rappelant à cet égard toutes les résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la fraternité humaine, 1. Condamne et rejette fermement tout appel à la haine religieuse et toute manifestation de haine religieuse, y compris les actes publics et prémédités de profanation du Saint Coran commis récemment, et souligne qu’il est nécessaire de faire en sorte que leurs auteurs aient à répondre de leurs actes, d’une manière qui soit compatible avec les obligations qui incombent aux États en vertu du droit international des droits de l’homme ; 2. Demande aux États d’adopter des lois, politiques et cadres répressifs nationaux visant à combattre, prévenir et réprimer les actes de haine religieuse et les appels à la haine religieuse qui constituent une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, et de prendre des mesures immédiates aux fins de l’établissement des responsabilités ; 3. Exhorte le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et tous les titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales et les organes conventionnels concernés à dénoncer, dans le cadre de leurs mandats respectifs, les appels à la haine religieuse, y compris les actes de profanation de livres sacrés qui pourraient constituer une 1 2 2 A/HRC/46/30. Résolution 76/254 de l’Assemblée générale. GE.23-13924

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