A/HRC/RES/41/22 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 23 juillet 2019 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante et unième session 24 juin-12 juillet 2019 Point 4 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 12 juillet 2019 41/22. Situation des droits de l’homme au Bélarus Le Conseil des droits de l’homme, S’inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies, des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et des autres instruments applicables relatifs aux droits de l’homme, Rappelant toutes les résolutions adoptées par la Commission des droits de l’homme, par l’Assemblée générale et par lui-même sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, dont sa résolution 38/14 en date du 6 juillet 2018, et regrettant le manque de coopération du Gouvernement bélarussien et le fait que celui-ci n’a pas donné la suite voulue aux demandes qu’il a formulées dans ses résolutions, notamment à propos de l’accès au pays du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Bélarus et d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, tout en prenant note de l’ouverture croissante du Bélarus à la coopération avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et des partenaires bilatéraux, Rappelant également ses résolutions 5/1 et 5/2 en date du 18 juin 2007, 1. Accueille avec satisfaction le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus1 ; 2. Reste préoccupé par la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Bélarus, notamment par les restrictions injustifiées et les procédures excessivement lourdes pesant sur l’exercice des libertés de réunion pacifique, d’association et d’expression, tout en prenant acte de certaines améliorations concernant la liberté d’organiser des manifestations à condition que les autorités responsables en soient informées dans les délais, conformément aux modifications apportées à la loi sur les manifestations collectives entrées en vigueur en janvier 2019 ; 3. Reste également préoccupé par les allégations indiquant que des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants sont commis par des membres des forces de l’ordre et de l’administration pénitentiaire sans donner lieu à des enquêtes en bonne et due forme ; que les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que les syndicats et les organisations de la société civile continuent d’être harcelés, beaucoup se heurtant à un refus 1 A/HRC/41/52. GE.19-12540 (F) 020919  020919

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