A/HRC/RES/49/6 Rappelant les recommandations formulées dans le rapport intérimaire de son comité consultatif fondé sur des travaux de recherche et comportant des recommandations relatives aux mécanismes visant à évaluer les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et à promouvoir le principe de responsabilité1, Insistant sur la nécessité de surveiller et de dénoncer les violations des droits de l’homme commises dans le contexte de mesures coercitives unilatérales, de promouvoir le respect du principe de responsabilité afin de prévenir de futures violations et d’accorder réparation aux victimes, Saluant les efforts que continue de faire le Groupe de travail à composition non limitée sur le droit au développement et réaffirmant que les mesures coercitives unilatérales sont l’un des obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement, Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2, du 18 juin 2007, concernant respectivement la mise en place de ses institutions et le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent conformément à ces résolutions et à leurs annexes, Rappelant également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui disposent notamment qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses moyens de subsistance et de ses droits fondamentaux, 1. Demande instamment à tous les États de cesser d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toutes mesures coercitives unilatérales non conformes au droit international, au droit international humanitaire, à la Charte des Nations Unies et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États, en particulier celles ayant des incidences extraterritoriales, qui font obstacle aux relations commerciales entre les États et empêchent ainsi la pleine réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le droit des personnes et des peuples au développement ; 2. Demande aux États et aux organismes compétents des Nations Unies de prendre des mesures concrètes pour atténuer les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’aide humanitaire, qui doit être fournie conformément à la résolution 46/182 de l’Assemblée générale, du 19 décembre 1991 ; 3. Engage vivement tous les États à s’abstenir d’imposer des mesures coercitives unilatérales et les engage à lever les mesures de ce type, qui sont contraires à la Charte et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États à tous égards, et rappelle que ces mesures empêchent la pleine réalisation du développement économique et social des nations et entravent la pleine réalisation des droits de l’homme ; 4. Demande instamment aux États de résoudre leurs différends par le dialogue et des moyens pacifiques, et d’éviter le recours aux mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État pour ce qui est de l’exercice de ses droits souverains ; 5. Désapprouve vivement le caractère extraterritorial de telles mesures qui, de surcroît, menacent la souveraineté des États et, dans ce contexte, demande à tous les États de ne pas reconnaître ni appliquer pareilles mesures et de prendre, selon qu’il y a lieu, des dispositions administratives ou législatives efficaces pour contrer l’application extraterritoriale ou les effets extraterritoriaux des mesures coercitives unilatérales ; 6. Condamne fermement le fait que certaines puissances continuent d’appliquer et d’exécuter unilatéralement des mesures de cette nature pour exercer des pressions, notamment des pressions politiques et économiques, sur tel ou tel pays, en particulier des pays parmi les moins avancés et des pays en développement, dans le dessein de les empêcher d’exercer leur droit de décider librement de leurs régimes politique, économique et social ; 1 4 A/HRC/28/74. GE.22-05095

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