A/HRC/RES/49/6
17.
Rappelle que la Déclaration de principes adoptée à l’issue de la première phase
du Sommet mondial de la société de l’information, tenu à Genève en décembre 2003, engage
vivement les États à éviter toute action unilatérale dans l’édification de la société
de l’information ;
18.
Souligne qu’il est nécessaire que le système des droits de l’homme des
Nations Unies dispose d’un mécanisme indépendant et impartial permettant aux victimes de
mesures coercitives unilatérales de former des recours et de demander réparation, afin de
promouvoir l’application du principe de responsabilité ainsi que l’accès, en temps voulu, à
des voies de recours utiles et l’octroi de réparations équitables ;
19.
Invite instamment tous ses rapporteurs spéciaux et mécanismes thématiques
existants chargés de questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels à accorder
l’attention voulue, dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux conséquences et aux effets
négatifs des mesures coercitives unilatérales et à coopérer avec la Rapporteuse spéciale sur
les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme
afin de l’aider à s’acquitter de son mandat ;
20.
Estime qu’il importe de réunir des informations quantitatives et qualitatives sur
les effets négatifs de l’application, de la promotion, de l’observation, de l’adoption et de
l’exécution de mesures coercitives unilatérales, afin d’amener les responsables de violations
des droits de l’homme découlant de l’application de pareilles mesures contre tel ou tel État à
répondre de leurs actes ;
21.
Constate qu’il est nécessaire de veiller à ce que tous ses organes subsidiaires
et tous les organes de l’Organisation des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs
aux droits de l’homme compétents tiennent systématiquement compte de la question des
effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme et
mènent des activités spécifiques, par exemple pendant l’examen des rapports périodiques
soumis par les États à ces organes et dans le cadre de l’Examen périodique universel ;
22.
Décide de prendre dûment en considération la question des effets négatifs des
mesures coercitives unilatérales sur les droits de l’homme dans les activités qu’il mène pour
faire appliquer le droit au développement ;
23.
Rappelle le rapport du Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures
coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme 2 et l’additif à ce rapport
concernant les éléments d’un projet de déclaration de l’Assemblée générale sur les mesures
coercitives unilatérales et l’état de droit, qui lui ont été présentés à sa quarante-deuxième
session 3 , et prend note du rapport que la Rapporteuse spéciale lui a présenté à sa
quarante-huitième session4, ainsi que du rapport qu’elle a présenté à l’Assemblée générale à
sa soixante-seizième session5 ;
24.
Prie la Rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des mesures coercitives
unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme de continuer de répertorier et de proposer
des mesures concrètes pour mettre fin aux mesures coercitives unilatérales entravant
l’exercice des droits de l’homme de ceux qui en sont les victimes, et de se focaliser sur les
ressources et indemnisations nécessaires pour promouvoir l’application du principe de
responsabilité et l’octroi de réparations aux victimes dans le prochain rapport qu’elle lui
présentera à sa cinquante et unième session, ainsi que dans le rapport qu’elle soumettra à
l’Assemblée générale à sa soixante-dix-septième session ;
25.
Demande à la Rapporteuse spéciale d’étudier, avec l’appui du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la possibilité de mettre en
place un mécanisme efficace, impartial et réactif permettant d’évaluer, de mettre en évidence
et de suivre les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits
de l’homme des individus et les plaintes présentées par des individus et des États, et d’en
rendre compte, et de promouvoir le respect du principe de responsabilité ;
2
3
4
5
6
A/HRC/42/46.
A/HRC/42/46/Add.1.
A/HRC/48/59 et Corr.1.
A/76/174/Rev.1.
GE.22-05095