A/RES/80/211 Aide et protection en faveur des personnes déplacées et les conséquences supplémentaires dus aux conflits armés, à la pauvreté, aux catastrophes causées par des aléas naturels, à la violence, aux effets néfastes des changements climatiques et à d’autres défis environnementaux, considérant en outre les efforts et les mesures proposés par le Secrétaire général concernant l’action à mener face à l’impact de la pandémie de COVID‑19, et prenant note de la Déclaration politique sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies 3 et de la Déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle 4 qui ont été adoptées à l’issue de ses réunions de haut niveau tenues à New York les 20 et 21 septembre 2023, respectivement, Consciente que le problème des personnes déplacées, notamment de celles qui sont en situation prolongée de déplacement ou qui sont soumises à des déplacements temporaires récurrents, met en jeu les droits humains, la situation humanitaire et le développement ainsi que, parfois, la consolidation de la paix et la justice transitionnelle, et qu’il incombe aux États de fournir, avec l’aide de la communauté internationale, aide et protection à toutes les personnes déplacées, y compris en assurant le respect et la défense de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales, en vue de trouver des solutions durables à ce problème, Consciente également que les autorités nationales et locales, ainsi que les communautés d’accueil, apportent une importante contribution en matière de protection et d’aide aux personnes déplacées, que l’accueil de grands groupes de personnes déplacées peut être source de pressions et qu’il importe d’apporter un soutien suffisant aux communautés d’accueil et aux collectivités locales en répondant à leurs besoins, Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 5, qui évoquent la nécessité d’élaborer des stratégies mondiales pour faire face au problème des déplacements internes, et rappelant également toutes ses résolutions pertinentes et celles du Conseil de sécurité, Rappelant également sa résolution 78/205 du 19 décembre 2023 et la résolution 59/12 du Conseil des droits de l’homme, en date du 7 juillet 2025 6, Considérant que les personnes déplacées doivent bénéficier, en toute égalité et sans discrimination, des mêmes droits et libertés découlant des lois internationales et nationales que leurs concitoyens, dont le droit de jouir de la liberté de circulation et de la liberté de résidence, et devraient être protégées contre un déplacement arbitraire, Rappelant les normes applicables du droit international, notamment du droit international des droits humains, y compris de la Convention relative aux droits de l’enfant 7, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève de 1949 8 et des Protocoles additionnels de 1977 9 , selon le cas, qui constituent un cadre juridique essentiel pour l’aide et la protection destinées aux populations civiles touchées par un conflit armé et vivant sous occupation étrangère, y compris les personnes déplacées, Estimant que, sans documents d’identité, les personnes déplacées, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, sont _______________ 3 Résolution 78/3, annexe. Résolution 78/4, annexe. 5 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 6 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quatre -vingtième session, Supplément n o 53 (A/80/53), chap. VI, sect. A. 7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531. 8 Ibid., vol. 75, n os 970 à 973. 9 Ibid., vol. 1125, n os 17512 et 17513. 4 4/15 25-20967

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