A/HRC/RES/57/20
Rappelant que la Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie contractante à
la Convention européenne des droits de l’homme le 16 septembre 2022, et que 8 350 requêtes
dirigées contre la Fédération de Russie sont actuellement en instance devant la Cour
européenne des droits de l’homme, qui reste compétente pour connaître des affaires
concernant des actes ou omissions antérieurs à cette date, et rappelant également que la
Fédération de Russie reste liée par les décisions prises par la Cour européenne des droits de
l’homme concernant les affaires en instance susmentionnées,
1.
Insiste fermement pour que les autorités russes honorent toutes les obligations
qu’impose à l’État le droit international des droits de l’homme ;
2.
Exhorte les autorités russes à respecter les libertés fondamentales que sont la
liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, la liberté d’opinion et
d’expression et la liberté de réunion pacifique et d’association et à assurer la participation
politique et un processus électoral démocratique, notamment en supprimant les restrictions
portant sur la diversité des idées, la critique et les différences d’opinion, ainsi que les droits
connexes à la liberté et à la sécurité de la personne ; à mettre fin immédiatement aux
violations alléguées du droit à un procès équitable et du droit de ne pas être soumis à la torture
ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’utilisation abusive
du système judiciaire, en particulier à la pratique consistant à utiliser arbitrairement et à
instrumentaliser les lois sur la « sécurité de l’État », notamment les lois sur la « trahison » ou
les lois sur la lutte contre le terrorisme et contre l’extrémisme, afin d’empêcher des
journalistes et d’autres professionnels des médias, des personnalités du monde de la culture,
des avocats, des chercheurs, des historiens, des acteurs de la société civile et des défenseurs
des droits de l’homme, et des manifestants pacifiques opposés à la guerre, notamment les
femmes et les personnes en situation de vulnérabilité, d’exercer leurs droits ; à libérer
immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement ou victimes de
disparition forcée, et à garantir le retour en toute sécurité des personnes déportées, en
particulier des enfants ;
3.
Accueille avec satisfaction le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation
des droits de l’homme dans la Fédération de Russie7 ;
4.
Décide de proroger le mandat de Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l’homme dans la Fédération de Russie, tel qu’il l’a défini dans sa résolution 54/23, pour
une période d’un an, et prie le ou la titulaire du mandat de tenir des consultations avec toutes
les parties prenantes, y compris la société civile à l’intérieur et à l’extérieur de la Fédération
de Russie, et de lui présenter, à sa soixantième session, un rapport complet qu’il ou elle
présentera également à l’Assemblée générale à sa quatre-vingtième session ;
5.
Demande aux autorités russes de travailler de façon exhaustive et non sélective
avec tous les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme,
notamment de communiquer de manière constructive et de coopérer pleinement avec le ou la
titulaire du mandat de Rapporteur spécial, de lui accorder toutes facilités d’accès au pays et
de lui permettre de rencontrer librement les parties prenantes, y compris la société civile et
les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des personnes détenues, notamment des
prisonniers de guerre et des civils déportés vers le territoire de la Fédération de Russie, et de
lui fournir les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat, et demande
également aux autorités russes de coopérer pleinement avec tous les titulaires de mandat au
titre des procédures spéciales, les organes conventionnels, le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et toutes les parties prenantes de l’Examen périodique
universel, et de s’abstenir de toute forme d’intimidation et de représailles visant des
personnes et des associations en raison de leur coopération avec ces organes ;
6.
Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme de fournir au ou à la titulaire du mandat toute l’aide et toutes les ressources
humaines, techniques et financières nécessaires à la bonne exécution de son mandat.
48e séance
10 octobre 2024
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A/HRC/57/59.
GE.24-18650