Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/74/127
4.
Prend note du rapport sur les droits de l’homme des migrants intitulé
« L’impact de la migration sur les femmes et les filles migrantes : une perspective de
genre », présenté au Conseil des droits de l’homme à sa quarante et unième session
par son Rapporteur spécial 33 ;
5.
Rappelle l’adoption, à la Conférence des Nations Unies sur le logement et
le développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito du 17 au 20 octobre
2016, du Nouveau Programme pour les villes 34, dans lequel les États Membres se sont
engagés à tenir compte de la contribution que les travailleurs pauvres employés dans
le secteur non structuré de l’économie, en particulier les travailleuses migrantes,
apportent aux économies urbaines ;
6.
Engage tous les organismes des Nations Unies et les rapporteuses et
rapporteurs spéciaux s’occupant des droits de la personne dont le mandat touche à la
violence à l’égard des travailleuses migrantes à améliorer la collecte d ’informations
et les analyses concernant les domaines relevant de leur mandat q ui ont un lien avec
les difficultés auxquelles se heurtent actuellement les travailleuses migrantes,
notamment les chaînes d’approvisionnement, et encourage également les
gouvernements à coopérer avec les organismes et les rapporteuses et rapporteurs
spéciaux à cette fin ;
7.
Demande à tous les gouvernements de tenir compte des droits de la
personne et des questions de genre dans leurs législations et leurs politiques et
programmes concernant les migrations internationales ainsi que le travail et l ’emploi,
et de faire en sorte qu’ils soient axés sur l’être humain, conformément aux obligations
et aux engagements en matière de droits de la personne que leur imposent les
instruments internationaux, afin de prévenir la violence, la discrimination,
l’exploitation et les mauvais traitements que peuvent subir les migrantes et de les en
protéger, de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que leurs politiques
relatives aux migrations et au travail n’aient pas pour effet de renforcer la
discrimination, de mener au besoin des études d’impact de ces législations, politiques
et programmes, et de prendre en compte la nécessité d ’associer véritablement et
effectivement des travailleuses migrantes et des organisations de la société civile à
l’élaboration de ces politiques et programmes, selon qu’il convient ;
8.
Demande aux gouvernements d’adopter des mesures pour protéger les
droits de la personne des travailleuses migrantes, y compris des travailleuses
domestiques, quel que soit leur statut migratoire, ou de ren forcer celles qui sont en
place, en particulier grâce à des politiques réglementant l’embauche et le déploiement
de travailleuses migrantes, d’envisager de développer le dialogue entre États sur
l’élaboration de moyens novateurs d’encourager les migrations légales, notamment
pour décourager les migrations clandestines, d’envisager de tenir compte, dans les
lois sur l’immigration, des questions de genre afin de prévenir la discrimination et la
violence à l’égard des femmes, en particulier celles qui particip ent à des migrations
individuelles, circulaires ou temporaires, de permettre, en vertu de la législation
nationale, aux travailleuses migrantes victimes de violences, de la traite des
personnes, d’autres formes d’exploitation ou de mauvais traitements, de demander un
titre de séjour sans l’intervention de l’époux ou de l’employeur qui les maltraite, et
d’éliminer les systèmes de parrainage abusifs ;
9.
Encourage les gouvernements à ménager des options et des filières de
migration régulière pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et le travail décent
compte tenu des réalités de la démographie et du marché du travail, optimiser l ’accès
à l’éducation, défendre le droit à la vie de famille et répondre aux besoins des migrants
__________________
33
34
8/14
A/HRC/41/38.
Résolution 71/256, annexe.
19-22222
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