Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/74/127 des politiques de prévention et en leur fournissant une protection, un accès à la justice et une aide médicale et psychologique, selon que de besoin ; 25. Exhorte les États à prendre conscience du fait que les femmes jouent un rôle de premier plan dans les communautés de migrants et à garantir leur participation pleine, égale et effective à la recherche de solutions et de possibilités locales et à accorder toute l’importance voulue à la défense des droits des travailleurs et au maintien de conditions de sécurité sur le lieu de travail pour les travailleuses migrantes dans tous les secteurs, y compris celles qui travaillent dans le secteur non structuré, notamment par des pratiques de recrutement équitables et éthiques et la prévention de l’exploitation, et à garantir des migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que la mobilité de la main-d’œuvre ; 26. Prie instamment les États qui ne l’ont pas encore fait d’adopter et d’appliquer des lois et des politiques qui protègent toutes les travailleuses migrantes, y compris les travailleuses domestiques, en prévoyant des mesures de contrôle et d’inspection, ou d’améliorer, selon que de besoin, celles qui existent déjà, eu égard aux obligations internationales que leur imposent les conventions applicables de l’Organisation internationale du Travail et les autres instruments auxquels ils sont parties, et de mettre à la disposition des travailleuses domestiques des mécanismes transparents et tenant compte des questions de genre qui leur permettent de porter plainte contre leur employeur ou les agences de placement, de résili er leur contrat en cas d’exploitation professionnelle ou économique, de discrimination, de harcèlement sexuel, de violence ou d’atteintes sexuelles sur leur lieu de travail, en soulignant que ces instruments ne doivent pas être pénalisants pour les travail leuses migrantes, et demande aux États d’enquêter rapidement sur toutes les violations des droits de ces dernières et d’en punir les auteurs ; 27. Engage les États à envisager de faire en sorte que toutes les travailleuses migrantes, quel que soit leur statut migratoire, puissent exercer leurs droits fondamentaux en leur assurant un accès sûr aux services de base, étant entendu que les nationaux et les migrants réguliers sont susceptibles de bénéficier d ’une gamme de services plus étendue, tout en veillant à ce que toute différence de traitement soit fondée en droit, proportionnée et légitime, conformément au droit international des droits de l’homme ; 28. Exhorte les gouvernements à octroyer une aide accrue au titre de l’accueil et de la réintégration de ceux qui sont de retour dans leur pays, en accordant une attention particulière aux besoins des victimes de la traite et des migrants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes âgées et les femmes handicapées ; 29. Exhorte les États à adopter au niveau national des politiques et des lois en matière d’immigration qui tiennent compte des besoins des femmes, conformément aux obligations découlant du droit international, afin de défendre les droits de la personne de toutes les femmes et les filles migrantes, quel que soit leur statut migratoire ; de reconnaître les compétences et les niveaux d’études des travailleuses migrantes en vue de promouvoir leur avancement économique dans tous les secteurs et, le cas échéant, de faciliter l’accès de ces femmes à des emplois productifs et à un travail décent ainsi que leur insertion dans la population active, y compris dans les domaines de l’éducation et de la science et de la technologie ; d’accorder toute l’importance voulue à la défense des droits des travailleuses et au maintien de conditions de sécurité sur le lieu de travail pour les travailleuses migrantes et celles qui ont un emploi précaire, notamment en prévenant et en combattant les mauvais traitements et l’exploitation, en protégeant les travailleuses migrantes dans tous les secteurs et en favorisant la mobilité de la main-d’œuvre ; de donner aux migrantes nouvellement arrivées des informations ciblées, accessibles et exhaustives, qui 19-22222 11/14

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