Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/74/127 voient régulièrement leurs droits de la personne gravement bafoués en raison du caractère invisible de leur lieu de travail, même si beaucoup bénéficient des possibilités économiques offertes par le secteur des soins, Consciente en outre que toutes les parties concernées, en particulier les pays d’origine, de transit et de destination, les organisations régi onales et internationales compétentes, les organisations de travailleurs et d ’employeurs, le secteur privé et la société civile ont un rôle à jouer et une responsabilité à assumer dans l ’instauration, par des mesures ciblées, d’un environnement propice à la prévention et à la répression de la violence exercée contre les travailleuses migrantes, notamment par la discrimination, et ont le devoir de coopérer à cette fin, et considérant à cet égard qu ’il importe d’adopter aux niveaux national, bilatéral, régional et international des approches et des stratégies communes fondées sur la collaboration, Consciente que la contribution positive des travailleuses migrantes est susceptible de favoriser une croissance inclusive et le développement durable dans les pays d’origine, de transit et de destination, mettant l’accent sur la valeur et la dignité de leur travail dans tous les secteurs, y compris dans celui des soins et du travail domestique, et appuyant les efforts faits pour améliorer l ’image que le public a des migrants et des migrations, Consciente de la contribution que les travailleuses migrantes apportent au développement de leur famille, notamment grâce aux envois de fonds, Consciente également de la vulnérabilité et des besoins particuliers des femmes et de leurs enfants à tous les stades du processus de migration, de la décision de migrer jusqu’au retour et à la réintégration dans leur pays d’origine, en passant par le transit, l’exercice d’un emploi dans le secteur structuré ou non structuré et l’intégration dans la société d’accueil, Profondément préoccupée par le signalement persistant de cas de sévices et de violences graves dirigés contre les femmes et les filles migrantes, notamment des violences fondées sur le genre, des violences sexuelles, des cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles, des violences domestiques, des meurtres motivés par le genre, notamment des féminicides, des actes et attitudes racistes et xénophobes, des actes de discrimination, des pratiques abusives en matière de travail, des conditions de travail relevant de l’exploitation et des actes de traite, notamment le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, tout en tenant compte des difficultés particulières que les travailleuses migrantes peuvent rencontrer en matière d’accès à la justice, Sachant que l’exploitation des migrants, y compris les femmes, par le travail est liée aux pratiques peu scrupuleuses de certains intermédiaires et agences de recrutement, qui prélèvent des commissions et autres frais élevés, et notant avec préoccupation les abus qui seraient commis par certains employeurs et agences de recrutement, Consciente que la violence faite aux femmes et aux filles, en particulier les migrantes, trouve son origine dans l’inégalité historique et structurelle des rapports de force entre femmes et hommes, qui renforce encore les stéréotypes de genre et les obstacles empêchant les femmes et les filles d’exercer pleinement leurs droits de la personne, Sachant que la conjonction de la discrimination et des stéréotypes liés notamment à l’âge, à la classe, à la race, au handicap, au genre et à l ’appartenance ethnique peut exacerber la discrimination dont les travailleuses migrantes sont victimes, et considérant que la violence fondée sur le genre est une forme de discrimination, 19-22222 5/14

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