Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/74/127
Soulignant les mesures adoptées par certains pays de destination en vue
d’améliorer le sort des travailleuses migrantes résidant sur les territoires relevant de
leur juridiction et de faciliter leur accès à la justice, notamment la mise en place de
mécanismes de protection des travailleurs migrants tenant compte des questions de
genre, la facilitation de leur accès à des dispositifs permettant de porter plainte ou la
fourniture d’une aide judiciaire, et la promotion d’initiatives visant à protéger les
migrantes qui sont victimes de violences,
Soulignant également l’importance du rôle que les organes conventionnels
compétents des Nations Unies jouent dans le contrôle de l’application des conventions
relatives aux droits de l’homme et de celui que jouent les titulaires de mandat relevant
des procédures spéciales concernées et les mécanismes de contrôle de l ’Organisation
internationale du Travail, qui surveillent l’application des normes internationales du
travail, dans le cadre de leurs fonctions respectives, pour ce qui est de trouver une
solution au problème de la violence à l’égard des travailleuses migrantes et de
protéger et de promouvoir leurs droits de la personne et leur bien -être,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général 23 ;
2.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur l’examen
et l’évaluation des suites données à la Déclaration et au Programme d ’action de
Beijing et aux textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée
générale 24, dans lequel il est notamment souligné que les progrès accomplis dans la
mise en œuvre du Programme d’action ont été particulièrement lents s’agissant des
formes multiples et conjuguées de discrimination to uchant les femmes et les filles et
que les groupes marginalisés de femmes, notamment les migrantes, sont
particulièrement exposés à la discrimination et à la violence ;
3.
Invite les États Membres à envisager de ratifier les conventions de
l’Organisation internationale du Travail sur la question, notamment la Convention de
1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o 97) 25, la Convention de 1975 sur les
travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o 143) 26 , la Convention de
1997 concernant les agences d’emploi privées (n o 181) 27 et la Convention de 2011 sur
les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) 18, et de signer et de ratifier la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille 20, le Protocole additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 28, le Protocole
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 29 , la Convention
relative au statut des apatrides de 1954 30 et la Convention sur la réduction des cas
d’apatridie de 1961 31, ainsi que tous les instruments relatifs aux droits de l ’homme
qui contribuent à la protection des droits des travailleuses migrantes, ou d’y adhérer,
demande aux États parties de respecter les obligations que leur impose le droit
international et engage les États Membres à mettre en œuvre le Plan d ’action mondial
des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes 32 ;
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19-22222
A/74/235.
E/CN.6/2015/3.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, n o 1616.
Ibid., vol. 1120, n o 17426.
Ibid., vol. 2115, n o 36794.
Ibid., vol. 2237, n o 39574.
Ibid., vol. 2241, n o 39574.
Ibid., vol. 360, n o 5158.
Ibid., vol. 989, n o 14458.
Résolution 64/293.
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