Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/74/127
qui se trouvent en situation de vulnérabilité, l’objectif étant de développer et de
diversifier les filières de migration sûre, ordonnée et régulière ;
10. Engage les gouvernements participant au Forum d’examen des migrations
internationales à veiller à ce que la mise en œuvre, l’examen et le suivi du Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 35 tiennent compte des
dispositions pertinentes relatives aux travailleuses migrantes ;
11. Engage les gouvernements à envisager d’adopter des mesures visant à
réduire les coûts associés à la migration de la main-d’œuvre et à promouvoir des
politiques et des pratiques de recrutement conformes à l ’éthique tant dans les pays
d’origine que dans les pays d’accueil ;
12. Exhorte les États à adopter et mettre en œuvre, conforméme nt aux
engagements et obligations que leur impose le droit international, des lois et des
politiques visant à prévenir et combattre les meurtres de femmes et de filles motivées
par le genre, notamment les féminicides, tout en tenant compte des difficultés
particulières que rencontrent les travailleuses migrantes en matière d ’accès à la
justice ;
13. Engage les gouvernements à se pencher sur les facteurs qui incitent les
femmes à migrer de manière irrégulière, et notamment sur la nécessité de re médier à
la pénurie de personnel dans le secteur des soins que connaissent les pays
importateurs de main-d’œuvre, et de réglementer, d’officialiser, de professionnaliser
et de protéger les clauses et conditions d’emploi dans ce secteur, conformément à la
législation nationale et aux obligations que leur impose le droit international ;
14. Exhorte les gouvernements à renforcer la coopération bilatérale, régionale,
interrégionale et internationale en matière de lutte contre la violence à l ’égard des
travailleuses migrantes, dans le strict respect du droit international, y compris celui
des droits de l’homme, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour rendre les travailleuses
migrantes moins vulnérables en soutenant le travail décent, notamment en adoptant
une politique de salaire minimum et en instituant des contrats de travail conformes
aux lois et règlements applicables, en facilitant l’accès effectif à la justice et en
encourageant une action concrète dans le domaine de l’application de la loi, des
poursuites, de la prévention, du renforcement des capacités et de la protection et de
l’accompagnement des victimes, en échangeant des informations et des bonnes
pratiques en matière de lutte contre la violence et la discrimination à l ’égard des
travailleuses migrantes et en favorisant la mise en place, dans les pays d’origine, de
solutions autres que la migration qui aillent dans le sens du développement durable ;
15. Exhorte également les gouvernements à tenir compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant en prenant des mesures ou en renforçant celles qui sont en place pour
respecter, promouvoir et protéger les droits de la personne des enfants migrants, en
particulier les filles, notamment celles qui ne sont pas accompagnées, quel que soit
leur statut migratoire, afin d’empêcher la traite, l’exploitation par le travail ou
l’exploitation économique, la discrimination, toutes les formes d ’exploitation
sexuelle, de harcèlement sexuel ou de violences et d ’atteintes sexuelles dont ils
pourraient être victimes, notamment sur Internet et dans les environnements
numériques ;
16. Exhorte en outre les gouvernements à encourager vivement toutes les
parties prenantes, en particulier le secteur privé, y compris les agences de placement
qui participent au recrutement de travailleuses migrantes, à accroître la priorité et le
soutien financier accordés à la prévention de la violence contre ces travailleuses,
notamment en facilitant leur accès à des informations et à des programmes de
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19-22222
Résolution 73/195, annexe.
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