A/HRC/RES/57/23 Se déclarant favorable à ce que davantage d’efforts soient faits pour enquêter sur les allégations d’intimidations et de représailles visant des institutions nationales des droits de l’homme, leurs membres et leur personnel ainsi que des personnes qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec elles, et pour donner suite à ces allégations, qui sont de plus en plus nombreuses, Conscient du rôle important que les institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer dans la prévention et le traitement des actes d’intimidation et de représailles, dans le cadre de leur contribution à la coopération entre les États et l’Organisation des Nations Unies en matière de promotion des droits de l’homme, notamment en aidant, s’il y a lieu, à donner suite aux recommandations formulées par les mécanismes internationaux des droits de l’homme et, à cet égard, rappelant la Déclaration de Marrakech, adoptée à la treizième Conférence internationale des institutions nationales des droits de l’homme, Se félicitant du renforcement, dans toutes les régions, de la coopération régionale et interrégionale entre les institutions nationales des droits de l’homme et entre ces institutions et des instances régionales de défense des droits de l’homme, Remerciant l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les réseaux régionaux d’institutions nationales des droits de l’homme, notamment le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme, le Réseau des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme dans les Amériques, le Forum Asie-Pacifique des institutions nationales des droits de l’homme et le Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme, de leur contribution importante à la création d’institutions nationales des droits de l’homme indépendantes, efficaces et conformes aux Principes de Paris et au renforcement des institutions existantes, Se félicitant des efforts visant à renforcer, à l’échelle du système des Nations Unies, la coordination des activités d’appui aux institutions nationales des droits de l’homme et à leurs réseaux, notamment du partenariat tripartite entre le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut-Commissariat et l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme2, et encourageant le renforcement de la coopération entre les différents mécanismes et dispositifs des Nations Unies et avec les institutions nationales des droits de l’homme, l’Alliance mondiale et ses réseaux régionaux, Se félicitant également de la participation et de la contribution précieuses des institutions nationales des droits de l’homme et de leurs réseaux, dans le cadre de leurs mandats respectifs, notamment de leur contribution aux travaux des mécanismes nationaux d’établissement de rapports et de suivi, aux mesures visant à donner suite aux recommandations, aux activités des mécanismes et dispositifs des Nations Unies pertinents, y compris du Conseil lui-même et de son mécanisme d’Examen périodique universel, des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, des organes conventionnels, du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, de l’Instance permanente sur les questions autochtones, de la Commission de la condition de la femme, de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et à l’exécution du Programme 2030, et les engageant à poursuivre leurs efforts à cet égard, Constatant avec satisfaction le rôle important que jouent les institutions nationales des droits de l’homme, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, notamment en contribuant au respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par les États parties au niveau national, en promouvant et en protégeant les droits humains des personnes handicapées et en faisant progresser les principes généraux de la Convention, 2 GE.24-18643 Résolution 70/163 de l’Assemblée générale, par. 19. 3

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