Droits de l’enfant
A/RES/78/187
2030 », tout en notant les liens qui existent entre les objectifs de développement
durable fixés dans le Programme 2030 et les droits proclamés dans la Convention
relative aux droits de l’enfant, et réaffirmant en outre l’engagement qui est au cœur
même du Programme 2030 de ne laisser personne de côté, y compris les enfants, et
soulignant à cet égard les effets de l’environnement numérique sur les droits de
l’enfant,
Soulignant l’importance de la mise en œuvre du Programme 2030 pour ce qui
est de garantir le bien-être de tous les enfants et la réalisation de leurs droits,
Notant que les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant
devraient en appliquer les dispositions à l’environnement numérique, notamment au
regard de l’importance de la vie privée pour la capacité d’action, la dignité et la
sécurité des enfants et pour l’exercice de leurs droits,
Sachant l’importance de l’environnement numérique dans la vie des enfants
pour la réalisation des droits qui sont consacrés, entre autres, dans la Convention
relative aux droits de l’enfant,
Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 4, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 5 , la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 6 , la
Convention relative aux droits des personnes handicapées 7 , la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées 8, la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 9 et le Protocole de 1967
s’y rapportant 10, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 11 et le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 12, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 13 et la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants 14, ainsi que les conventions de l’Organisation internationale du Travail sur
les enfants, dont la Convention de 1973 sur l’âge minimum (n o 138) 15 et la
Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) 16,
Sachant qu’un accès sûr, équitable et efficace aux technologies numériques peut
permettre aux enfants de jouir de leurs droits inscrits dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres
instruments internationaux pertinents en matière de droits humains,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur les droits de l’enfant, dont la
plus récente est la résolution 76/147 du 16 décembre 2021, et rappelant toutes les
autres résolutions pertinentes sur cette question, notamment les résolutions 77/201 du
15 décembre 2022 sur la protection des enfants contre les brimades, 73/327 du
25 juillet 2019 sur l’Année internationale de l’élimination du travail des enfants
(2021), 77/202 du 15 décembre 2022 sur les mariages d’enfants, les mariages
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Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
Ibid.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, n o 9464.
Ibid., vol. 2515, n o 44910.
Ibid., vol. 2716, n o 48088.
Ibid., vol. 189, n o 2545.
Ibid., vol. 606, n o 8791.
Ibid., vol. 2225, n o 39574.
Ibid., vol. 2237, n o 39574.
Ibid., vol. 1249, n o 20378.
Ibid., vol. 1465, n o 24841.
Ibid., vol. 1015, n o 14862.
Ibid., vol. 2133, n o 37245.
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