A/RES/74/123
Personnes atteintes d’albinisme
d’albinisme, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, en diffusant des
informations exactes sur l’albinisme et en prenant d’autres mesures, par exemple en
intégrant la question aux programmes éducatifs, et à collaborer, selon qu ’il
conviendra, à l’action que mènent les organisations représentant les personnes
atteintes d’albinisme, dont des organisations de la société civile, pour éveiller
l’attention du grand public sur l’albinisme ;
4.
Encourage en outre les États Membres à mettre fin à l’impunité des auteurs
de violences à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme, notamment de violence
sexuelle et de violence sexiste, en modifiant les lois selon qu’il conviendra et en
traduisant en justice les auteurs de tels faits ;
5.
Demande aux États Membres de veiller à ce que les responsabilités soient
établies en menant des enquêtes impartiales, promptes et efficaces sur les infractions
et les agressions commises contre les personnes atteintes d ’albinisme et relevant de
leur compétence, de faire en sorte que les auteurs aient à rendre compte de leurs actes
et de s’assurer que les victimes, les survivantes et survivants et les membres de leur
famille aient accès à des recours adéquats ainsi qu’à un traitement et à un soutien
psychosocial, socioéconomique, juridique ou médical, selon le cas ;
6.
Encourage les États Membres à prendre des mesures concrètes pour
promouvoir la coopération régionale aux fins de la prévention et de la détection de la
criminalité transnationale visant les personnes atteintes d ’albinisme, notamment de la
traite d’êtres humains, dont des enfants, et du trafic d’organes, et s’agissant de mener
des enquêtes à ce sujet, d’en traduire en justice les auteurs et de les punir ;
7.
Appelle la communauté internationale à fournir une aide financière et
technique aux États Membres qui en font la demande, afin d’appuyer les mesures
visant à prévenir et à combattre la discrimination à l’encontre des personnes atteintes
d’albinisme, notamment le renforcement des capacités des systèmes de santé des États
pour qu’ils puissent proposer des services dermatologiques et ophtalmologiques
abordables ;
8.
Encourage les États Membres et les organismes des Nations Unies
compétents à recueillir, compiler et diffuser des données ventilées sur les personnes
atteintes d’albinisme, chaque fois qu’il y a lieu, afin d’identifier les formes existantes
de discrimination et de mesurer les progrès accomplis s’agissant de l’amélioration
des conditions de vie de ces personnes ;
9.
Encourage les États Membres à élaborer, si nécessaire, des politiques et
des mesures permettant de remédier aux difficultés rencontrées par les personnes
atteintes d’albinisme en termes de développement social, sachant que ces personnes
pourraient avoir besoin d’aide pour bénéficier sur un pied d’égalité des prestations et
des services offerts, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de
la santé, et à favoriser leur participation à la vie politique, civile, économique, sociale
et culturelle ;
10. Engage les États Membres à appuyer la participation des personnes
atteintes d’albinisme à la vie sociale, économique, politique, civique et culturelle, et
s’assurer que leur avis est recueilli et qu’elles participent de manière active à la
conception, à l’application et à l’évaluation des lois, des politiques, des campagnes et
des programmes de formation, et demande instamment en outre aux États Membres
de prendre, s’il y a lieu, des mesures au niveau national pour garantir que les
personnes atteintes d’albinisme ne soient pas laissées-pour-compte, sachant qu’elles
souffrent souvent de manière disproportionnée de la pauvreté, de la discrimination,
du manque de travail décent et d’emploi, et de s’engager à favoriser leur intégration
sociale ;
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