A/RES/74/123 Personnes atteintes d’albinisme d’albinisme, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, en diffusant des informations exactes sur l’albinisme et en prenant d’autres mesures, par exemple en intégrant la question aux programmes éducatifs, et à collaborer, selon qu ’il conviendra, à l’action que mènent les organisations représentant les personnes atteintes d’albinisme, dont des organisations de la société civile, pour éveiller l’attention du grand public sur l’albinisme ; 4. Encourage en outre les États Membres à mettre fin à l’impunité des auteurs de violences à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme, notamment de violence sexuelle et de violence sexiste, en modifiant les lois selon qu’il conviendra et en traduisant en justice les auteurs de tels faits ; 5. Demande aux États Membres de veiller à ce que les responsabilités soient établies en menant des enquêtes impartiales, promptes et efficaces sur les infractions et les agressions commises contre les personnes atteintes d ’albinisme et relevant de leur compétence, de faire en sorte que les auteurs aient à rendre compte de leurs actes et de s’assurer que les victimes, les survivantes et survivants et les membres de leur famille aient accès à des recours adéquats ainsi qu’à un traitement et à un soutien psychosocial, socioéconomique, juridique ou médical, selon le cas ; 6. Encourage les États Membres à prendre des mesures concrètes pour promouvoir la coopération régionale aux fins de la prévention et de la détection de la criminalité transnationale visant les personnes atteintes d ’albinisme, notamment de la traite d’êtres humains, dont des enfants, et du trafic d’organes, et s’agissant de mener des enquêtes à ce sujet, d’en traduire en justice les auteurs et de les punir ; 7. Appelle la communauté internationale à fournir une aide financière et technique aux États Membres qui en font la demande, afin d’appuyer les mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme, notamment le renforcement des capacités des systèmes de santé des États pour qu’ils puissent proposer des services dermatologiques et ophtalmologiques abordables ; 8. Encourage les États Membres et les organismes des Nations Unies compétents à recueillir, compiler et diffuser des données ventilées sur les personnes atteintes d’albinisme, chaque fois qu’il y a lieu, afin d’identifier les formes existantes de discrimination et de mesurer les progrès accomplis s’agissant de l’amélioration des conditions de vie de ces personnes ; 9. Encourage les États Membres à élaborer, si nécessaire, des politiques et des mesures permettant de remédier aux difficultés rencontrées par les personnes atteintes d’albinisme en termes de développement social, sachant que ces personnes pourraient avoir besoin d’aide pour bénéficier sur un pied d’égalité des prestations et des services offerts, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé, et à favoriser leur participation à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle ; 10. Engage les États Membres à appuyer la participation des personnes atteintes d’albinisme à la vie sociale, économique, politique, civique et culturelle, et s’assurer que leur avis est recueilli et qu’elles participent de manière active à la conception, à l’application et à l’évaluation des lois, des politiques, des campagnes et des programmes de formation, et demande instamment en outre aux États Membres de prendre, s’il y a lieu, des mesures au niveau national pour garantir que les personnes atteintes d’albinisme ne soient pas laissées-pour-compte, sachant qu’elles souffrent souvent de manière disproportionnée de la pauvreté, de la discrimination, du manque de travail décent et d’emploi, et de s’engager à favoriser leur intégration sociale ; 4/5 19-22043

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