A/RES/59/182
10. Invite tous les gouvernements à prendre les mesures appropriées sur le
plan législatif, administratif, judiciaire et autres pour prévenir et interdire la
production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement
conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
11. Note avec satisfaction que cent trente-neuf États sont devenus parties à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants1 et demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de
devenir parties à la Convention dans les meilleurs délais ;
12. Invite tous les États parties qui ne l’ont pas encore fait à envisager de
faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention et de retirer
leurs réserves à l’article 20, et demande instamment à tous les États parties de
notifier dès que possible au Secrétaire général leur acceptation des amendements
aux articles 17 et 18 de la Convention ;
13. Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que
leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à
l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés, et les
invite à prendre en compte les problèmes spécifiques aux femmes dans leurs
rapports au Comité contre la torture et à y faire figurer des informations concernant
les enfants et les adolescents ;
14. Engage également les États parties à envisager rapidement de signer et
de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adopté le
18 décembre 2002 par l’Assemblée générale dans sa résolution 57/199 et qui prévoit
de nouvelles mesures pour lutter contre la torture et la prévenir, et note à cet égard
que le Protocole facultatif doit être ratifié par vingt États parties pour entrer en
vigueur ;
15. Félicite le Comité contre la torture de ses travaux et du rapport 4 qu’il lui
a présenté conformément à l’article 24 de la Convention ;
16. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
conformément au mandat qu’elle a défini dans sa résolution 48/141 du 20 décembre
1993, de continuer à dispenser des services consultatifs aux gouvernements qui en
font la demande, afin de les aider à établir les rapports nationaux qu’ils présentent
au Comité et à prévenir la torture, et à leur fournir une assistance technique pour
l’élaboration, la production et la diffusion de documents pédagogiques à cette fin ;
17. Demande instamment aux États parties de tenir pleinement compte des
conclusions et recommandations que le Comité formule après avoir examiné leurs
rapports ;
18. Prend note avec satisfaction du rapport d’activité présenté par le
Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 5, qui porte sur les tendances
générales et les faits nouveaux ayant trait à son mandat, et l’encourage à continuer
de faire figurer dans ses recommandations des propositions concernant la prévention
_______________
4
5
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 44 (A/59/44).
Voir A/59/324.
3
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