Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales
A/RES/71/193
Constatant avec préoccupation les conséquences préjudiciables que les
mesures coercitives unilatérales ont sur les relations, la coopération, le commerce et
l’investissement internationaux,
Constatant avec une profonde préoccupation que, dans certains pays, la
situation des enfants se ressent des mesures coercitives unilatérales contraires au
droit international et à la Charte qui font obstacle aux relations commerciales entre
États, entravent la pleine réalisation du développement social et économique et
nuisent au bien-être de la population des pays concernés, avec des conséquences
particulières pour les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les
personnes handicapées,
Profondément préoccupée par le fait que, malgré les recommandations sur la
question adoptées par elle-même, le Conseil des droits de l’homme et la
Commission des droits de l’homme, ainsi qu’à l’issue des grandes conférences
récentes des Nations Unies, et au mépris du droit international général et des
dispositions de la Charte, des mesures coercitives unilatérales continuent d’être
promulguées et appliquées, avec toutes les conséquences néfastes qu’elles
impliquent pour l’action sociale et humanitaire et le progrès économique et social
des pays en développement, notamment en raison de leurs incidences
extraterritoriales, créant ainsi des obstacles supplémentaires au plein exercice de
tous les droits fondamentaux des peuples et des personnes relevant de la juridiction
d’autres États,
Consciente de toutes les incidences extraterritoriales de toute mesure, politiqu e
ou pratique législative, administrative ou économique unilatérale à caractère
coercitif sur le développement et la promotion des droits de l’homme dans les pays
en développement, qui créent autant d’obstacles à la pleine réalisation de tous les
droits de l’homme,
Réaffirmant que les mesures coercitives unilatérales constituent une entrave
majeure à la mise en œuvre de la Déclaration sur le droit au développement 14,
Rappelant le paragraphe 2 de l’article premier commun au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques 15 et au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels 15, qui dispose notamment qu’en aucun cas, un
peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance,
Prenant note des efforts que continue de faire le Groupe de travail à
composition non limitée du Conseil des droits de l’homme sur le droit au
développement et réaffirmant en particulier ses critères selon lesquels les mesures
coercitives unilatérales sont l’un des obstacles à la mise en œuvre de la Déclaration
sur le droit au développement,
1.
Exhorte tous les États à cesser d’adopter ou d’appliquer toute mesure
unilatérale contraire au droit international, au droit international humanitaire, à la
Charte des Nations Unies et aux normes et principes régissant les relations
pacifiques entre États, en particulier les mesures à caractère coercitif avec toutes
leurs incidences extraterritoriales, qui entravent les relations commerciales entre
États et empêchent de ce fait la pleine réalisation des droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme 16 et les autres instruments
_______________
14
Résolution 41/128, annexe.
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
16
Résolution 217 A (III).
15
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