A/RES/70/95 Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles et à la dégradation de l’environnement, Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, les investissements économiques étrangers peuvent contribuer valablement au développement socioéconomique desdits territoires et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination, Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants, Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences successives des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés et celles des résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, le Forum des îles du Pacifique et la Communauté des Caraïbes, 1. Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1514 (XV), qui contient la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et d’en disposer au mieux de leurs intérêts ; 2. Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique desdits territoires, en particulier en période de crise économique et financière ; 3. Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte, d’assurer le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l’instruction dans les territoires non autonomes, et réaffirme les droits légitimes des peuples de ces territoires sur leurs ressources naturelles ; 4. Réaffirme également la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris les populations autochtones, des Caraïbes, du Pacifique et d’autres régions, de même que leurs ressources humaines, au détriment des intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources ; 5. Réaffirme en outre la nécessité d’éviter toutes les activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes et, à cet égard, rappelle aux puissances administrantes la responsabilité et l’obligation qui leur incombent de ne prendre aucune mesure au détriment des intérêts des peuples de ces territoires, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies sur la décolonisation ; 6. Demande de nouveau à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, des mesures législatives, administratives ou autres à l’égard de ceux de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction qui possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux activités de ces entreprises ; 7. Demande aux puissances administrantes de veiller à ce que l’exploitation des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires non autonomes qu’elles administrent n’enfreigne pas les résolutions pertinentes de l’Organisation et n’aille pas à l’encontre des intérêts des peuples de ces territoires ; 2/3

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