A/RES/70/95
Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts
des peuples des territoires non autonomes
Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux
catastrophes naturelles et à la dégradation de l’environnement,
Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les peuples
des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, les investissements
économiques étrangers peuvent contribuer valablement au développement
socioéconomique desdits territoires et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles
et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants,
Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences
successives des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés et celles des
résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union
africaine, le Forum des îles du Pacifique et la Communauté des Caraïbes,
1.
Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à
l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution
1514 (XV), qui contient la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et
d’en disposer au mieux de leurs intérêts ;
2.
Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en
collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs
vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique
desdits territoires, en particulier en période de crise économique et financière ;
3.
Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la
Charte, d’assurer le progrès politique, économique et social ainsi que le
développement de l’instruction dans les territoires non autonomes, et réaffirme les
droits légitimes des peuples de ces territoires sur leurs ressources naturelles ;
4.
Réaffirme également la préoccupation que lui inspirent toutes les activités
visant à exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des
territoires non autonomes, y compris les populations autochtones, des Caraïbes, du
Pacifique et d’autres régions, de même que leurs ressources humaines, au détriment
des intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces
ressources ;
5.
Réaffirme en outre la nécessité d’éviter toutes les activités économiques et
autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes et, à cet
égard, rappelle aux puissances administrantes la responsabilité et l’obligation qui leur
incombent de ne prendre aucune mesure au détriment des intérêts des peuples de ces
territoires, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations
Unies sur la décolonisation ;
6.
Demande de nouveau à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait
de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV)
du 12 octobre 1970, des mesures législatives, administratives ou autres à l’égard de
ceux de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction qui
possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises
préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux
activités de ces entreprises ;
7.
Demande aux puissances administrantes de veiller à ce que l’exploitation
des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires non autonomes
qu’elles administrent n’enfreigne pas les résolutions pertinentes de l’Organisation et
n’aille pas à l’encontre des intérêts des peuples de ces territoires ;
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