A/RES/60/31
des mesures concrètes pour contrôler les activités de pêche des navires battant leur
pavillon, y compris en empêchant leurs nationaux de procéder à des changements de
pavillon ;
35. Affirme la nécessité de renforcer s’il y a lieu le cadre juridique
international de la coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux
régional et sous-régional, pour gérer les stocks de poissons et lutter contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, dans le respect du droit international et,
s’agissant des États et des entités visées dans la Convention et à l’alinéa b du
paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord, souligne la nécessité d’actions
concertées pour contrecarrer ce type d’activités, concevoir et mettre en place des
systèmes de surveillance, recenser les navires pour empêcher la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée et, s’il y a lieu et en conformité avec le droit
international, instituer des régimes de surveillance des échanges commerciaux,
prévoyant notamment la collecte d’informations sur les prises globales par les soins
des organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des
pêches ;
36. Demande aux États du pavillon et aux États du port de prendre toutes
mesures compatibles avec le droit international pour empêcher l’exploitation de
navires ne répondant pas aux normes en vigueur, ainsi que la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
37. Demande instamment aux États d’exercer un contrôle effectif sur leurs
nationaux et sur les navires qui battent leur pavillon afin de les empêcher et de les
dissuader de se livrer à des activités de pêche illicites, non déclarées et non
réglementées ;
38. Rappelle qu’elle a demandé au Secrétaire général de lui rendre compte à
sa soixante et unième session des résultats de l’étude réalisée par l’Organisation
maritime internationale en collaboration avec les autres organisations
internationales compétentes, suite à l’invitation qui lui avait été adressée dans sa
résolution 58/14 et sa résolution 58/240 du 23 décembre 2003 sur l’examen et
l’éclaircissement du rôle du « lien authentique » à propos de l’obligation faite aux
États du pavillon d’exercer un contrôle effectif sur les navires battant leur pavillon,
y compris les bateaux de pêche, et des conséquences éventuelles du non-respect par
les États du pavillon des devoirs et obligations figurant dans les instruments
internationaux pertinents ;
39. Appuie l’appel lancé par les ministres des pêches réunis par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome en
2005 dans leur Déclaration sur la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée7, qui appelle notamment à développer l’action internationale visant à
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par des navires battant
« pavillon de complaisance », ainsi qu’à exiger l’établissement d’un « lien
authentique » entre les États et les bateaux de pêche battant leur pavillon, et
demande aux États d’appliquer cette déclaration à titre prioritaire ;
40. Prie les États et les organismes internationaux compétents d’élaborer,
dans le respect du droit international, des mesures plus efficaces de traçage des
poissons et des produits de la pêche afin de permettre aux États importateurs
d’identifier ceux dont la capture va à l’encontre des mesures internationales de
conservation et de gestion adoptées conformément au droit international et, en
même temps, de reconnaître qu’il importe que les poissons et produits de la pêche
capturés d’une manière conforme à ces mesures internationales aient accès aux
marchés, conformément aux dispositions 11.2.4, 11.2.5 et 11.2.6 du Code ;
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