A/RES/60/31
dispositions sont effectivement appliquées dans les organisations et arrangements
régionaux de gestion des pêches dont ils sont membres ;
11. Souligne l’importance que revêtent les dispositions de l’Accord relatives
à la coopération bilatérale, régionale et sous-régionale en matière de police, et
appelle instamment à poursuivre les efforts dans ce domaine ;
12. Encourage les États à reconnaître autant que de besoin que les principes
généraux de l’Accord doivent s’appliquer également à des stocks distincts de
poissons hauturiers ;
13. Appelle tous les États à s’assurer que leurs navires appliquent les
mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations et
arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention et de l’Accord ;
14. Demande instamment aux États parties à l’Accord, conformément au
paragraphe 4 de l’article 21 de celui-ci, d’informer, soit directement, soit par
l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de
gestion des pêches compétent, tous les États dont les navires se livrent à la pêche en
haute mer dans la même région ou sous-région, de la nature de l’identification
délivrée par ces États parties aux inspecteurs dûment habilités à remplir des
fonctions d’arraisonnement conformément aux articles 21 et 22 de l’Accord ;
15. Demande de même instamment aux États parties à l’Accord,
conformément au paragraphe 4 de l’article 21, de désigner une autorité compétente
pour recevoir des notifications conformément au même article et de donner la
publicité voulue à cette désignation par l’intermédiaire de l’organisation ou
arrangement sous-régional ou régional compétent de gestion des pêches ;
16. Invite les États, les institutions financières internationales et les
organismes des Nations Unies à fournir l’assistance prévue à la partie VII de
l’Accord, notamment en mettant au point, selon qu’il conviendra, des mécanismes
ou instruments financiers conçus pour aider les États en développement, en
particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en
développement, à se doter d’une capacité nationale d’exploitation des ressources
halieutiques, notamment en développant leur flotte de pêche battant pavillon
national, leur capacité de transformation à valeur ajoutée et l’importance de la pêche
dans le tissu économique, dans le respect de l’obligation d’assurer la conservation et
une saine gestion de ces ressources ;
17. Constate avec satisfaction que le Fonds d’assistance créé au titre de la
Partie VII de l’Accord a commencé à examiner les demandes d’assistance présentées
par des États en développement parties à l’Accord, et encourage les États, les
organisations intergouvernementales, les institutions financières internationales, les
institutions nationales, les organisations non gouvernementales, ainsi que toute
personne physique ou morale intéressée, à verser des contributions financières
volontaires à ce fonds ;
18. Accueille avec satisfaction la réunion inaugurale à Windhoek, du 28 au
30 septembre 2005, du Comité scientifique de l’Organisation des pêches de
l’Atlantique Sud-Est, suivie de l’adoption, par la Commission de cette organisation,
de nouvelles mesures de conservation des ressources qui relèvent de sa
responsabilité dans les zones couvertes par la Convention sur la conservation et la
gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est, et demande instamment
aux États signataires et aux États dont les navires exploitent les ressources
halieutiques desdites zones de devenir parties à cette convention dans les plus brefs
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