Nations Unies
A/RES/55/87
Assemblée générale
Distr. générale
21 février 2001
Cinquante-cinquième session
Point 113 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/55/601)]
55/87. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale
sur les droits de l’homme 4,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies 5,
Rappelant en outre la Déclaration du Millénaire 6,
Exprimant l’espoir que les négociations reprendront sans délai dans le cadre du
processus de paix au Moyen-Orient sur la base convenue et qu’elles aboutiront
rapidement à un règlement définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1.
Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État;
2.
Exprime l’espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer son
droit à l’autodétermination, qui ne peut faire l’objet d’aucun veto, dans le cadre du
processus de paix en cours;
1
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
Résolution 217 A (III).
3
Résolution 1514 (XV).
4
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5
Voir résolution 50/6.
6
Voir résolution 55/2.
2
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