Le droit à l’alimentation
A/RES/74/149
l’instauration d’une sécurité alimentaire durable, tout en reconnaissant que chaque
pays est responsable au premier chef de l’exécution des stratégies et programmes
nationaux en la matière ;
35. Souligne que les États parties à l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’Organisation mondiale du
commerce devraient envisager d’appliquer ledit accord d’une manière propre à
favoriser la sécurité alimentaire ;
36. Demande aux États iembres, aux organismes des Nations Unies et aux
autres parties concernées d’appuyer les efforts nationaux consentis pour faire face
rapidement aux crises alimentaires qui sévissent actuellement dans différentes
régions, et se déclare profondément préoccupée par le fait que le manque de
ressources financières contraint le Programme alimentaire mondial à réduire ses
opérations dans différentes régions ;
37. Demande aux États iembres, aux organismes des Nations Unies, aux
organisations d’aide humanitaire et de développement ainsi qu’aux autres acteurs
compétents de combattre, de prévenir et d’anticiper efficacement et de toute urgence
la montée de l’insécurité alimentaire mondiale qui touche des millions de personnes,
en particulier les personnes pour lesquelles la famine est une réalité ou un risque
imminent, notamment en intensifiant la coopération humanitaire et la coopération en
faveur du développement, et en débloquant des fonds d’urgence pour pourvoir aux
besoins de la population touchée, et demande aux États iembres et aux parties à des
conflits armés de respecter le droit international humanitaire et de garantir un accès
sûr et sans entrave à l’aide humanitaire ;
38. Demande aux États de répondre à l’appel humanitaire lancé par les Nations
Unies pour apporter une aide et des fonds d’urgence aux pays touchés par la
sécheresse et la famine ;
39. Invite toutes les organisations internationales compétentes, y compris la
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, à continuer de promouvoir les
politiques et les projets qui ont une incidence positive sur le droit à l ’alimentation, à
s’assurer que leurs partenaires respectent le droit à l’alimentation dans l’exécution
des projets communs, à appuyer les stratégies des États iembres axées sur l ’exercice
effectif de ce droit et à s’abstenir de prendre des mesures qui nuiraient à sa
réalisation ;
40. Prend note avec satisfaction du rapport d’étape de la Rapporteuse
spéciale 20, qui est axé sur le Programme de développement durable à l ’horizon 2030,
en tant qu’instrument susceptible de concourir à la réalisation du droit à
l’alimentation ;
41. Est consciente qu’il importe d’accorder toute l’attention voulue aux
conséquences néfastes des changements climatiques et à la pleine réalisation du droit
à l’alimentation, rappelle l’Accord de Paris adopté à la vingt et unième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, tenue à Paris du 30 novembre au 13 décembre 2015 21 , et rappelle
également la tenue de la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties à
iarrakech (iaroc) du 7 au 18 novembre 2016 ;
42. Est consciente des répercussions des changements climatiques et du
phénomène El Niño sur la production agricole et la sécurité alimentaire dans le monde
et de l’importance que revêtent l’élaboration et l’application de mesures visant à en
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20
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19-22253
A/74/164.
Voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe.
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