A/HRC/RES/52/35 qui sont codifiées dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, et rappelant également les résolutions ES-10/15 et ES-10/17 de l’Assemblée générale, en date respectivement du 20 juillet 2004 et du 15 décembre 2006, Se déclarant vivement préoccupé par le fait qu’Israël poursuit la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, en violation du droit international, et s’inquiétant en particulier du tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à englober la grande majorité des colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ce qui engendre une situation humanitaire difficile et une détérioration sensible des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens, fragmente la continuité géographique du Territoire palestinien et compromet la viabilité d’un État palestinien, crée sur le terrain un fait accompli qui pourrait s’apparenter à une annexion de facto, le tracé du mur s’écartant de la ligne d’armistice de 1949, et rend la solution des deux États matériellement impossible à appliquer, Sachant que la Cour internationale de Justice a conclu, notamment, que les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avaient été établies en violation du droit international, Exprimant sa vive inquiétude devant toute mesure prise par une entité gouvernementale ou non gouvernementale, quelle qu’elle soit, en violation des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à Jérusalem, Exprimant également sa vive inquiétude devant les appels lancés par des responsables israéliens en faveur de l’annexion de tout ou partie du Territoire palestinien, et rappelant que de telles mesures sont internationalement illicites et ne doivent être ni reconnues, ni aidées, ni favorisées, Sachant que, depuis 1967, Israël a planifié, mis en œuvre, facilité et encouragé la création et l’extension de colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en prévoyant des avantages et des mesures d’incitation en faveur des colonies et des colons, Affirmant que les politiques et pratiques israéliennes d’implantation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, mettent sérieusement en danger la viabilité de la solution des deux États en compromettant la possibilité matérielle de sa réalisation et en consolidant la réalité d’un État unique, fondé sur l’inégalité des droits, et constituent une tentative d’acquisition de souveraineté sur un territoire par le déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, Sachant à cet égard que les colonies israéliennes morcellent la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, en enclaves isolées, ce qui compromet gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, et profondément préoccupé par l’ampleur, la persistance et la nature de l’entreprise de colonisation, qui portent à croire que l’intention est de pérenniser cette occupation, en violation de l’interdiction de toute acquisition de territoire résultant de l’emploi de la force, Sachant également que l’entreprise de colonisation et l’impunité liée à sa persistance, à son expansion et à la violence qui y est associée continuent d’être la cause profonde d’un grand nombre de violations des droits humains des Palestiniens et constituent les principaux facteurs de perpétuation de l’occupation militaire israélienne du Territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, depuis 1967, Déplorant en particulier la construction et l’extension par Israël de colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, notamment le plan israélien dit « E-1 », qui vise à relier les colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci davantage, la poursuite de la destruction d’habitations, d’activités de subsistance et d’infrastructures collectives palestiniennes, y compris des structures fournies dans le cadre d’opérations de secours humanitaire par des États donateurs et des organismes humanitaires 2 GE.23-07437

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