A/RES/52/144
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b) De veiller à ce que tous les procès se déroulent selon une procédure régulière, dans les meilleurs
délais et de manière rigoureusement conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme;
c) De se conformer aux obligations qu'il a librement contractées au titre des Pactes internationaux et
d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, et prend note avec intérêt, à cet égard, des
recommandations adressées au Gouvernement nigérian par le Comité des droits de l'homme7;
d) De prendre des mesures concrètes et crédibles visant à rétablir sans délai un gouvernement
démocratique, de cesser de gouverner par décret et d'autoriser la présence d'observateurs au cours de la
période de transition, comme l'a recommandé la mission d'établissement des faits des Nations Unies;
e) D'assurer l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment lorsqu'elle
enquête sur les violations des droits de l'homme;
f) De respecter intégralement et sans autre retard les engagements qu'il a pris à titre provisoire
vis-à-vis du Secrétaire général et d'appliquer pleinement les recommandations de la mission envoyée au
Nigéria par le Secrétaire général;
g) De s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention concernant la liberté
syndicale et la protection du droit syndical (no 87), 1948, de l'Organisation internationale du Travail, en
notant, dans le rapport de la Commission d'experts de l'application des conventions et recommandations,
adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt cinquième session, le paragraphe faisant
état du non-respect de ladite convention par le Nigéria;
h)
De coopérer pleinement avec la Commission des droits de l'homme et ses mécanismes;
4. Décide d'examiner la question à sa cinquante-troisième session au titre de la question intitulée
«Questions relatives aux droits de l'homme».
70e séance plénière
12 décembre 1997
7
CCPR/C/79/Add.65.