A/HRC/RES/43/31 Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la quatrième Convention de Genève et aux dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles qui sont codifiées dans le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève, Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, et rappelant également les résolutions ES-10/15 et ES-10/17 de l’Assemblée générale, en date respectivement du 20 juillet 2004 et du 15 décembre 2006, Profondément préoccupé par le fait que le tracé du mur a été arrêté de manière à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, Sachant que la Cour internationale de Justice a conclu, notamment, que les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, avaient été établies en violation du droit international, Prenant note des récents rapports pertinents du Secrétaire général, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l���homme des Palestiniens et des autres Arabes des territoires occupés et des organes conventionnels chargés de surveiller le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Israël est partie, ainsi que des récents rapports du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est1, Exprimant sa vive inquiétude devant toute mesure prise par une entité gouvernementale ou non gouvernementale, quelle qu’elle soit, en violation des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à Jérusalem, Sachant qu’Israël a, depuis 1967, planifié, mis en œuvre, soutenu et encouragé la création et l’extension de colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en accordant des avantages et des incitations aux colonies et aux colons, Rappelant la feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, et soulignant en particulier qu’il y est demandé de bloquer toute activité d’implantation de colonies, y compris leur « croissance naturelle », et de démanteler tous les postes avancés établis depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet égard, Conscient que les activités de colonisation israéliennes se traduisent, notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires occupés, la confiscation de terres, la destruction de biens, y compris d’articles de secours humanitaires, d’habitations, d’équipements collectifs et de projets financés par la communauté internationale, le déplacement forcé de civils palestiniens, y compris de familles bédouines, ou la menace d’un tel déplacement, l’exploitation de ressources naturelles, l’exercice d’activités économiques au profit de la Puissance occupante, la désorganisation des moyens d’existence de personnes protégées, l’annexion de facto de terres et d’autres actions contraires au droit international qui sont dirigées contre la population civile palestinienne et la population civile dans le Golan syrien occupé, Affirmant que les politiques et pratiques d’implantation israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, mettent sérieusement en danger la viabilité de la solution des deux États, ce qui compromet la possibilité matérielle de sa réalisation et consolide la réalité d’un État fondé sur l’inégalité de droits, 1 2 A/HRC/22/63. GE.20-08528

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