A/RES/57/219 Réaffirmant qu’elle condamne sans équivoque tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, quels qu’en soient le lieu, les auteurs et les motifs, comme criminels et injustifiables, et se redisant déterminée à renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et de combattre le terrorisme, Soulignant que chacun doit pouvoir exercer toutes les libertés et tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 3, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Rappelant qu’en vertu de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 4 certains droits ne sont susceptibles de dérogation en aucune circonstance et que toute dérogation aux dispositions du Pacte doit être en conformité avec cet article dans tous les cas, et soulignant le caractère exceptionnel et temporaire d’une telle dérogation, 1. Affirme que les États doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations en droit international, en particulier les normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés et le droit international humanitaire ; 2. Engage les États à tenir compte dans la lutte antiterroriste des résolutions et décisions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies concernant les droits de l’homme, et les incite à prendre en considération les recommandations émanant des procédures et mécanismes spéciaux de la Commission des droits de l’homme et les observations et vues pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies créés par les instruments relatifs aux droits de l’homme ; 3. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, recourant aux mécanismes en place : a) D’examiner la question de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, en tenant compte d’informations fiables provenant de toutes sources ; b) De formuler des recommandations générales concernant l’obligation qu’ont les États de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales tout en prenant des mesures contre le terrorisme ; c) D’apporter aux États, sur leur demande, ainsi qu’aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, aide et conseils pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ; 4. Prie le Secrétaire général de présenter à la Commission des droits de l’homme, à sa cinquante-neuvième session, et à l’Assemblée générale, à sa cinquante-huitième session, un rapport sur l’application de la présente résolution. 77 e séance plénière 18 décembre 2002 _______________ 3 4 2 Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

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