A/HRC/RES/54/19
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
17 octobre 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 12 octobre 2023
54/19.
Moyens de garantir l’exercice du droit à l’éducation
par toutes les filles dans des conditions d’égalité
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant le droit de chacun à l’éducation, consacré notamment par la Déclaration
universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux pertinents relatifs
aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention relative aux droits des
personnes handicapées et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 47/5 du
12 juillet 2021,
Rappelant également que l’égalité des sexes et le droit à l’éducation sont inscrits dans
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, le Programme d’action de la Conférence
internationale sur la population et le développement, la Déclaration et le Programme d’action
de Beijing et les textes issus de leurs conférences d’examen,
Rappelant en outre que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et l’Accord de Paris seront appliqués conformément à l’équité et au principe des
responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux
différentes situations nationales,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés et que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de
promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme,
GE.23-19797 (F)
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