A/HRC/RES/54/19 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 17 octobre 2023 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-quatrième session 11 septembre-13 octobre 2023 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 12 octobre 2023 54/19. Moyens de garantir l’exercice du droit à l’éducation par toutes les filles dans des conditions d’égalité Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant le droit de chacun à l’éducation, consacré notamment par la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 47/5 du 12 juillet 2021, Rappelant également que l’égalité des sexes et le droit à l’éducation sont inscrits dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les textes issus de leurs conférences d’examen, Rappelant en outre que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris seront appliqués conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales, Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés et que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme, GE.23-19797 (F) 171023 181023

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