A/HRC/52/30
37.
En plus d’incriminer la torture, la législation nationale doit établir le droit de porter
plainte contre les mauvais traitements49. Les dispositions concernant les prisons, l’armée, les
services de renseignement, de sécurité et d’immigration et les autres lieux où des personnes
peuvent être privées de liberté et ou s’exercent des pouvoirs d’arrestation doivent consacrer
un droit de plainte et établir des procédures impartiales pour recevoir des plaintes et mener
des enquêtes50. Les agents de l’État qui tirent la sonnette d’alarme et signalent des cas de
torture doivent bénéficier, en vertu de dispositions législatives portant sur la dénonciation,
d’une protection contre les poursuites ou d’autres mesures de représailles. Les pouvoirs, le
mandat et les procédures des organes d’enquête doivent être réglementés.
38.
Faire du délit de torture un acte criminel dans le code pénal national est une obligation
primordiale. Tout retard à cet égard affecte l’exécution d’autres obligations découlant de la
Convention contre la torture 51 . Au minimum, le délit de torture doit être aligné sur les
éléments définis à l’article premier de la Convention, qui est la définition la plus couramment
acceptée. La pratique des États érigeant la torture en infraction pénale conformément à
l’article premier de la Convention et à titre distinct témoigne de l’émergence d’une norme
coutumière52.
39.
La position de certains États prétendant que l’article 4 de la Convention contre la
torture exige non pas l’établissement d’un « crime » distinct de « torture » mais seulement la
prise en compte et la poursuite des « actes de torture » dans le cadre d’autres formes de
criminalité n’est étayée ni par le simple libellé de cet article, ni par les travaux préparatoires53
ni par la pratique courante des États témoignant du contraire. Le fait d’enquêter et d’engager
des poursuites pour infraction ordinaire, par exemple pour voies de fait ou abus de pouvoir,
quand il s’agit de torture, peut certes permettre d’éviter une impunité totale mais ne tient
compte ni de la cruauté infligée par la torture, ni de la gravité de l’infraction, ni de la
responsabilité des agents publics, et ne débouche pas sur des sanctions adéquates. En outre,
ces infractions ordinaires omettent presque toujours un ou plusieurs éléments constitutifs de
la torture énoncés à l’article premier de la Convention et minimisent d’une autre façon, ou
obscurcissent ou dissimulent, délibérément ou par inadvertance, la réalité de la torture,
favorisant ce faisant l’impunité. Si le délit d’abus de pouvoir est parfois jugé en même temps
que le crime de torture, il est en général utilisé pour établir des délits économiques de
mauvaise gestion financière, de fraude ou de corruption, ou des délits de négligence ou de
manquement aux devoirs, qui sont souvent punis par la destitution ou une amende. Invoquer
la justification raisonnable est généralement permis pour les délits d’abus de pouvoir.
S’agissant plus particulièrement des infractions sexuelles, qui visent surtout les femmes, les
infractions ordinaires emportent souvent des peines moins lourdes que les actes punissables
en tant que torture. D’où un traitement discriminatoire des femmes (et éventuellement
d’autres personnes) qui sont victimes de torture sexuelle. Le Comité contre la torture a fait
observer ce qui suit : « Le fait de codifier ce crime permettra également de : a) souligner la
nécessité de prévoir un châtiment approprié qui tienne compte de la gravité de l’infraction ;
b) renforcer l’effet dissuasif qu’a en soi l’interdiction de la torture ; c) améliorer l’aptitude
des fonctionnaires responsables à repérer l’infraction particulière de torture ; d) permettre au
public, en lui en donnant les moyens, de surveiller et, si nécessaire, de contester l’action de
l’État ou son inaction lorsque celle-ci viole la Convention »54. La codification facilitera et
améliorera en outre l’accès des victimes de torture à la justice et à la réparation.
La non-reconnaissance d’un crime de torture peut être un moyen de dissimuler le nombre
d’actes de torture officiellement commis.
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10
Comité des droits de l’homme, observation générale no 20 (1992), par. 14.
Office des Nations Unies sur la drogue et le crime (ONUDC), Incorporation des Règles Nelson
Mandela dans la législation pénitentiaire nationale : Loi pénitentiaire type et commentaire (2022),
deuxième partie, en particulier art. 43 à 45.
Belgique c. Sénégal, par. 75 et 76.
Voir https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1. Les codes de la défense et de l’armée n’ont
pas été examinés dans le cadre du présent rapport.
Voir M. Novak et autres, The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol:
A Commentary (2nd ed., Oxford University Press, 2019), concernant l’article 4.
Comité contre la torture, observation générale no 2 (2007), par. 11.
GE.23-03126