A/HRC/52/30 40. Outre l’absence d’un crime spécifique de torture et les variations de la définition de l’article premier, les lacunes les plus courantes relevées dans les cadres juridiques nationaux sont les suivantes : la torture est qualifiée de crime uniquement si elle est commise dans le cadre d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, et pas dans d’autres situations (Éthiopie, Guinée-Bissau, Lesotho et Uruguay) ; l’éventail des acteurs publics pouvant être poursuivis pour ce crime est restreint, se limitant par exemple au personnel pénitentiaire (Ghana) ; les objectifs de la torture s’appliquent seulement à certains contextes, par exemple l’interrogatoire (Chine, Koweït et Soudan). Quelques pays ont exclu la « discrimination » des objectifs du crime de torture (Ouganda). L’octroi d’une immunité, la proclamation d’une amnistie totale ou partielle ou l’application d’un délai de prescription, qui sont des pratiques courantes, sont des moyens de protéger des poursuites les auteurs d’actes de torture. Certains systèmes autorisent encore l’invocation de l’obéissance aux ordres de supérieurs, ce qui annule la responsabilité pénale individuelle. Plusieurs des États n’ayant pas encore fait de la torture un crime distinct ont ajouté la « torture » au nombre des facteurs aggravants pour d’autres infractions, alourdissant ainsi la peine applicable pour la commission de ces infractions (Côte d’Ivoire, Danemark et Mozambique). 41. Quelques États ont choisi d’énumérer les actes constitutifs de torture sous forme de liste dans des annexes ou des dispositions interprétatives (Maldives et Ouganda). Si elles peuvent apporter une clarification juridique sur ce qui constitue la torture, de telles listes ne seront jamais exhaustives. Dans les Amériques, s’appuyant sur la définition de la torture figurant dans la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, légèrement différente de celle de l’article premier, sept pays ont inclus dans leur liste des actes proscrits l’application de « méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer ses capacités même si ces méthodes ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique »55. 42. Le Comité des droits de l’homme a considéré que ceux qui ont refusé d’obéir aux ordres ne devaient pas être punis ou soumis à un traitement préjudiciable 56 . Un nombre croissant d’États n’autorisent plus l’invocation de l’obéissance aux ordres de supérieurs 57. Le non-signalement d’un acte de torture constitue une infraction distincte en Arménie58 et le fait de ne pas empêcher un acte de torture est expressément incriminé en Équateur59. Parmi les autres évolutions positives, on peut noter la référence explicite à toute une série de motifs de discrimination qui ne peuvent pas servir à justifier la torture, notamment l’opinion politique, la race, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap ou d’autres caractéristiques protégées60. À titre de bonne pratique, plusieurs États établissent clairement que le viol et les abus sexuels font partie des actes assimilables à la torture61 tandis que d’autres font du viol et autres violences sexuelles une circonstance aggravante de l’infraction de torture62. La torture fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est considérée comme une circonstance aggravante pour la détermination de la peine en Équateur et au Mexique. 43. Il est bien établi que les omissions qui sont délibérément infligées à une victime et qui causent de graves souffrances mentales ou physiques peuvent aussi constituer des actes de torture63. De l’avis de la Rapporteuse spéciale, de telles omissions (comme le fait de priver délibérément un détenu de soins médicaux, de nourriture ou de sommeil) peuvent toujours être poursuivies en tant qu’« acte » aux fins de l’élément matériel (actus reus) en droit pénal ordinaire. Les menaces doivent également donner lieu à des poursuites. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 GE.23-03126 Chili, Équateur, Mexique, Panama, Pérou, République dominicaine et Venezuela (République bolivarienne du). Comité des droits de l’homme, observation générale no 20 (1992), par. 13. Australie et République dominicaine. Contribution de l’Arménie. Contribution de l’Équateur. Brésil, Chili, Costa Rica, Équateur, Mexique et Venezuela (République bolivarienne du). Kenya, Nigeria et Ouganda. Afrique du Sud et Maroc. Comité contre la torture, observation générale no 3 (2012), par. 3 et 23. 11

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