A/HRC/52/30 48. Les traumatismes causés par la torture peuvent, s’ils ne sont pas traités, avoir de graves conséquences, en provoquant notamment une détérioration de l’équilibre mental, des maladies physiologiques, de l’anxiété, une dépression, des troubles du sommeil et des pertes de mémoire. Ils peuvent aussi affaiblir la capacité de faire face aux pressions, aux attentes et aux incertitudes des procédures judiciaires. Un accès précoce à des services de consultation de psychotraumatologie et d’autres types de réadaptation, outre qu’il serait bénéfique pour la santé mentale des plaignants, permettrait à ces derniers d’être des témoins plus fiables dans les procédures judiciaires. 49. Les victimes ont de bonnes raisons d’hésiter à porter plainte. Elles n’ont pas confiance dans la capacité du système pénal à entendre et traiter ce qu’elles ont vécu de manière impartiale, équitable et empathique, elles subissent des pressions ou sont dissuadées d’une autre manière de porter plainte, ou elles craignent de ne pas être protégées, elles-mêmes ou leur famille, contre les menaces, les représailles et l’intimidation. Elles peuvent aussi craindre que les autorités ne déposent une plainte en retour ou les poursuivent en diffamation 69 . La charge émotionnelle et souvent financière qu’implique le fait de porter plainte contre des autorités publiques peut être doublement dévastatrice, exacerbant le traumatisme subi en provoquant notamment un syndrome de stress post-traumatique, ou ralentissant le processus de réadaptation et de rétablissement. Quand on s’inquiète pour sa sécurité ou celle d’un proche ou que l’on ne sait pas où l’on va passer la nuit prochaine ou quand on recevra son prochain repas, on réduit inéluctablement ses chances de voir l’enquête et les poursuites aboutir. 50. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir 70 établit un ensemble de normes minima concernant « l’accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide »71 et souligne que l’appareil judiciaire et administratif devrait améliorer sa capacité de répondre aux besoins des victimes, notamment : a) En informant les victimes de son rôle et des possibilités de recours qu’il offre, des dates et du déroulement des procédures ; b) En permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées des instances ; c) En prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles ; d) En évitant les délais inutiles dans le règlement des affaires et dans l’exécution des décisions ou arrêts accordant réparation aux victimes72. 51. La Déclaration énonce en outre que les victimes doivent recevoir l’assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin et être informées des services dont elles peuvent bénéficier73. 52. Parmi les mesures pratiques adoptées au niveau national pour réduire au minimum les traumatismes et maximiser la participation et l’implication dans le système pénal, on peut citer : l’obtention du consentement du plaignant concernant l’utilisation et le partage des informations ; l’anonymisation ; la fourniture de différents types de soins (assistance médicale et psychologique et soins dentaires) ; la mise en place d’une permanence téléphonique ; l’affectation d’un chargé de liaison auprès de la victime ; et la sécurisation de la participation et des communications (avec, par exemple, la tenue d’audiences à huis clos, l’établissement de liens vidéo, le brouillage de voix et le contrôle des enregistrements publics). 69 70 71 72 73 GE.23-03126 Contribution de l’Association pour la prévention de la torture. Résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe. Ibid., par. 4. Ibid., par. 6. Ibid., par. 14 et 15. 13

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