A/RES/57/196
8.
Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires
dans des actes criminels relevant du terrorisme chaque fois qu’il s’en produit et où
qu’ils se produisent et à en traduire les auteurs en justice ou à envisager de les
extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux dispositions du droit
interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
9.
Note avec satisfaction que le Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme a convoqué une deuxième réunion d’experts sur la question des
formes traditionnelles et des formes nouvelles de l’emploi de mercenaires comme
moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples
à l’autodétermination, et considère qu’il a apporté une utile contribution à la
formulation d’une définition juridique plus claire du terme « mercenaire », qui
permettrait de prévenir et de réprimer plus efficacement les activités des
mercenaires ;
10. Prie le Rapporteur spécial de poursuivre ses travaux en vue de proposer
une définition plus claire du terme « mercenaire », incluant un critère de nationalité
précis, en s’appuyant sur ses propres conclusions, les propositions présentées par les
États et les conclusions des réunions d’experts, et de faire des suggestions quant à la
procédure qui devrait être suivie pour que la nouvelle définition soit adoptée sur le
plan international ;
11. Prie le Haut Commissariat de s’employer, sans tarder, à faire largement
connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l’exercice du droit des
peuples à l’autodétermination et, si besoin est, de fournir des services consultatifs
aux États victimes d’activités de mercenaires qui en font la demande ;
12. Prie le Rapporteur spécial de continuer à prendre en considération, dans
l’exercice de son mandat, le fait que des mercenaires sont toujours à l’œuvre dans
de nombreuses régions du monde et qu’ils poursuivent leurs activités sous des
formes et selon des modalités nouvelles ;
13. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le
Rapporteur spécial dans l’exécution de son mandat ;
14. Prie le Secrétaire général et le Haut Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme de prêter au Rapporteur spécial tout le soutien et tout le concours
dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat, sur les plans professionnel et
financier, en favorisant notamment la coopération entre le Rapporteur spécial et les
autres composantes du système des Nations Unies qui s’emploient à contrecarrer les
activités ayant un lien avec les mercenaires ;
15. Prie le Rapporteur spécial de consulter les États ainsi que les
organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales au
sujet de l’application de la présente résolution et de lui présenter à sa cinquantehuitième session, avec des recommandations précises, ses conclusions sur
l’utilisation de mercenaires comme moyen de faire obstacle à l’exercice du droit des
peuples à l’autodétermination ;
16. Décide d’examiner, à sa cinquante-huitième session, la question de
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et
d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, au titre de la
question intitulée « Droit des peuples à l’autodétermination ».
77 e séance plénière
18 décembre 2002
3
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