A/RES/69/133 Nations Unies Distr. générale 19 janvier 2015 Assemblée générale Soixante-neuvième session Point 69 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 12 décembre 2014 [sans renvoi à une grande commission (A/69/L.33 et Add.1)] 69/133. Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies L’Assemblée générale, Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies, Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, notamment sa résolution 68/101 du 13 décembre 2013, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité sur la protection du personnel humanitaire, notamment la résolution 2175 (2014) du 29 août 2014, et les déclarations du Président du Conseil sur la question, Rappelant également toutes les résolutions et les déclarations du Président du Conseil de sécurité, ainsi que les rapports du Secrétaire général au Conseil sur la protection des civils en période de conflit armé, Réaffirmant les principes, les règles et les dispositions pertinentes du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, ainsi que tous les traités pertinents1, et la nécessité de les promouvoir davantage et d’en assurer le respect, Rappelant les Conventions de Genève du 12 août 1949 2 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 3, ainsi que l’obligation qui incombe aux parties à un _______________ 1 Ce sont, notamment, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994, le Protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 8 décembre 2005, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 se rapportant aux Conventions de Genève et le Protocole II modifié, du 3 mai 1996, se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980, selon qu’il convient. 2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 3 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 14-67263 (F) *1467263* Merci de recycler

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