A/RES/69/133
Nations Unies
Distr. générale
19 janvier 2015
Assemblée générale
Soixante-neuvième session
Point 69 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 12 décembre 2014
[sans renvoi à une grande commission (A/69/L.33 et Add.1)]
69/133. Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection
du personnel des Nations Unies
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de
la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations
Unies,
Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et la sécurité du personnel
humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, notamment sa
résolution 68/101 du 13 décembre 2013, ainsi que les résolutions du Conseil de
sécurité sur la protection du personnel humanitaire, notamment la résolution
2175 (2014) du 29 août 2014, et les déclarations du Président du Conseil sur la
question,
Rappelant également toutes les résolutions et les déclarations du Président du
Conseil de sécurité, ainsi que les rapports du Secrétaire général au Conseil sur la
protection des civils en période de conflit armé,
Réaffirmant les principes, les règles et les dispositions pertinentes du droit
international, notamment du droit international humanitaire et du droit international
des droits de l’homme, ainsi que tous les traités pertinents1, et la nécessité de les
promouvoir davantage et d’en assurer le respect,
Rappelant les Conventions de Genève du 12 août 1949 2 et leurs Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 3, ainsi que l’obligation qui incombe aux parties à un
_______________
1
Ce sont, notamment, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946,
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994, le
Protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé, du 8 décembre 2005, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 1949, et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 se rapportant aux
Conventions de Genève et le Protocole II modifié, du 3 mai 1996, se rapportant à la Convention sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre
1980, selon qu’il convient.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
3
Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.
14-67263 (F)
*1467263*
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