A/RES/56/31
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
18 décembre 2001
Cinquante-sixième session
Point 42 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/56/L.23 et Add.1)]
56/31. Jérusalem
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 36/120 E du 10 décembre 1981, 37/123 C du
16 décembre 1982, 38/180 C du 19 décembre 1983, 39/146 C du 14 décembre 1984,
40/168 C du 16 décembre 1985, 41/162 C du 4 décembre 1986, 42/209 D du
11 décembre 1987, 43/54 C du 6 décembre 1988, 44/40 C du 4 décembre 1989,
45/83 C du 13 décembre 1990, 46/82 B du 16 décembre 1991, 47/63 B du
11 décembre 1992, 48/59 A du 14 décembre 1993, 49/87 A du 16 décembre 1994,
50/22 A du 4 décembre 1995, 51/27 du 4 décembre 1996, 52/53 du 9 décembre
1997, 53/37 du 2 décembre 1998, 54/37 du 1 er décembre 1999 et 55/50 du
1 er décembre 2000, dans lesquelles elle a notamment constaté que toutes les mesures
et dispositions législatives et administratives prises par Israël, puissance occupante,
qui avaient modifié ou visaient à modifier le caractère et le statut de la ville sainte
de Jérusalem, en particulier la prétendue « loi fondamentale » sur Jérusalem, et la
proclamation de Jérusalem capitale d’Israël, étaient nulles et non avenues et
devaient être rapportées immédiatement,
Rappelant également la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité, en date
du 20 août 1980, dans laquelle le Conseil a notamment décidé de ne pas reconnaître
la « loi fondamentale » et demandé aux États qui avaient établi des missions
diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 1,
1.
Constate que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction
et son administration à la ville sainte de Jérusalem est illégale et, de ce fait, nulle et
non avenue et sans validité aucune ;
2.
Déplore que certains États aient transféré leur mission diplomatique à
Jérusalem, au mépris de la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité, et refusent
de se conformer aux dispositions de ladite résolution ;
3.
Demande de nouveau à ces États de se conformer aux dispositions des
résolutions applicables de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la
Charte des Nations Unies ;
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A/56/480.