A/RES/56/174
f)
D’abroger tous les décrets qui prescrivent des peines ou des traitements
cruels et inhumains, y compris les mutilations, et de mettre fin à la torture et aux
peines et traitements cruels ;
g)
D’abroger toutes les lois et procédures, notamment le décret n o 840 du
Conseil du commandement de la révolution, en date du 4 novembre 1986, qui
punissent la liberté d’expression, et de faire en sorte que l’autorité de l’État repose
sur la volonté réelle du peuple ;
h)
De faire en sorte que l’opposition politique puisse s’exprimer librement
et d’empêcher que les opposants au régime et les membres de leur famille ne soient
en butte à l’intimidation et à la répression ;
i)
De respecter les droits de tous les groupes ethniques et religieux et de
cesser immédiatement ses pratiques répressives persistantes à l’encontre des Kurdes
iraquiens, des Assyriens et des Turkmènes, notamment la pratique de l’expulsion et
de la réinstallation forcées, ainsi que d’assurer l’intégrité physique de tous les
citoyens, y compris les chiites, et de garantir leurs libertés ;
j)
De coopérer avec la Commission tripartite et sa sous-commission
technique pour retrouver la trace et connaître le sort des centaines de personnes
toujours portées disparues, y compris des prisonniers de guerre, des nationaux du
Koweït et de pays tiers victimes de l’occupation illégale du Koweït par l’Iraq, de
coopérer à cette fin avec le Groupe de travail de la Commission des droits de
l’homme sur les disparitions forcées ou involontaires, de coopérer avec le
coordonnateur de haut niveau du Secrétaire général pour les nationaux du Koweït et
d’États tiers et les biens koweïtiens, d’indemniser, au moyen du mécanisme créé par
la résolution 692 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 20 mai 1991, les familles
des personnes qui sont mortes ou ont disparu alors qu’elles étaient détenues par les
autorités iraquiennes, de libérer immédiatement tous les Koweïtiens et les nationaux
d’autres États qui pourraient encore se trouver en détention et d’informer les
familles du sort des personnes arrêtées, de donner des informations sur les
condamnations à mort prononcées contre des prisonniers de guerre et des détenus
civils, et de délivrer des certificats de décès pour les prisonniers de guerre et les
détenus civils décédés ;
k)
De coopérer plus avant avec les organismes d’aide internationaux et les
organisations non gouvernementales qui fournissent une aide humanitaire et suivent
la situation humanitaire dans le nord et le sud du pays ;
l)
De continuer à coopérer à l’application des résolutions 986 (1995),
1111 (1997), 1143 (1997), 1153 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999), 1266 (1999),
1281 (1999), 1302 (2000), 1330 (2000), 1352 (2001) et 1360 (2001) du Conseil de
sécurité, ainsi que de coopérer, avec tous les intéressés, à l’application des
dispositions à caractère humanitaire de la résolution 1284 (1999) du Conseil, de
continuer à veiller à ce que toutes les fournitures humanitaires achetées dans le
cadre du programme pétrole contre nourriture soient distribuées rapidement,
équitablement et sans discrimination à la population iraquienne, y compris dans les
zones reculées, de subvenir efficacement aux besoins des personnes nécessitant une
attention spéciale, parmi lesquelles les enfants, les femmes enceintes, les personnes
handicapées, les personnes âgées et les malades mentaux, de faciliter davantage les
activités du personnel des Nations Unies chargé de l’aide humanitaire en Iraq en
garantissant la liberté de mouvement des observateurs dans l’ensemble du pays ainsi
qu’en leur permettant d’avoir librement accès, sans discrimination aucune, à
l’ensemble de la population, et de veiller à ce que les personnes déplacées contre
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