Action préventive et lutte contre la corruption et le transfert du produit de la corruption, facilitation du recouvrement des avoirs et restitution de ces avoirs à leurs propriétaires légitimes, notamment aux pays d’origine, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption A/RES/73/190 Soulignant qu’il est indispensable que les États parties à la Convention donnent pleinement effet aux résolutions de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, Gardant à l’esprit qu’il est nécessaire de promouvoir et de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption avec plus d ’efficience et d’efficacité, considérant que la restitution d’avoirs est l’un des objectifs principaux, une partie intégrante et un principe fondamental de la Convention, et rappelant l’article 51 de la Convention qui fait obligation aux États parties de s’accorder mutuellement la coopération et l’assistance les plus étendues en matière de recouvrement d ’avoirs, Considérant que la lutte contre la corruption à tous les niveaux et sous toutes ses formes est une priorité et que la corruption entrave gravement la mobilisation et l’allocation efficaces des ressources et détourne des ressources d ’activités vitales pour l’élimination de la pauvreté et le développement durable, Réaffirmant les dispositions de sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015 intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle elle a adopté une série complète d’objectifs et de cibles ambitieux, universels, axés sur l’être humain et porteurs de changement, et réaffirmant qu’elle s’engage à œuvrer sans relâche pour que ce programme soit appliqué dans son intégralité d’ici à 2030, qu’elle considère que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, notamment l ’extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doit faire face et une condition indispensable au développement durable, et qu’elle est attachée à réaliser le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale – d’une manière équilibrée et intégrée en tirant parti de ce qui a été fait dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, dont elle s’efforcera d’achever la réalisation, Réaffirmant également les dispositions de sa résolution 69/313 du 27 juillet 2015 sur le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, qui appuie et complète le Programme de développement durable à l’horizon 2030 dont il fait partie intégrante, qui contribue à replacer dans leur contexte les cibles concernant les moyens de mise en œuvre grâce à l’adoption de politiques et mesures concrètes, et qui réaffirme la volonté politique résolue de faire face aux problèmes de financement et de créer à tous les niveaux un environnement propice au développement durable, dans un esprit de partenariat et de solidarité planétaires, Se félicitant de l’engagement pris, dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, de promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, d ’assurer l’accès de tous à la justice et de mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, Réaffirmant les dispositions de sa résolution 70/174 du 17 décembre 2015 sur le treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et se félicitant de l’adoption, lors du débat de haut niveau du treizième Congrès, de la Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice pénale dans le programme d’action plus large de l’Organisation des Nations Unies visant à faire face aux problèmes sociaux et économiques et à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et la partic ipation du public 5, dans laquelle les États se sont engagés à prendre des mesures efficaces pour détecter, prévenir et combattre la corruption, ainsi que le transfert à l ’étranger et le __________________ 5 2/16 Résolution 70/174, annexe. 18-22286

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