A/RES/59/119
Ayant connaissance de l’accord entre l’Office et le Gouvernement israélien,
Prenant note de l’accord intervenu le 24 juin 1994, qui a fait l’objet d’un
échange de lettres entre l’Office et l’Organisation de libération de la Palestine 7,
1.
Remercie le Commissaire général et tout le personnel de l’Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient de leurs efforts inlassables et de leur travail remarquable, compte
tenu en particulier de la situation de plus en plus difficile de cette dernière année ;
2.
Remercie également la Commission consultative de l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient,
et la prie de poursuivre son action et de la tenir au courant de ses activités, en ce qui
concerne notamment la pleine application de sa décision 48/417 du 10 décembre
1993 ;
3.
Prend note avec satisfaction du rapport du Groupe de travail chargé
d’étudier le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 8 et des efforts qu’il fait pour
contribuer à assurer la sécurité financière de l’Office, et prie le Secrétaire général de
fournir au Groupe de travail les services et l’aide dont il a besoin pour mener ses
travaux ;
4.
Se félicite que le Commissaire général continue à s’efforcer d’accroître la
transparence budgétaire et l’efficacité de l’Office, comme en témoigne le budgetprogramme de l’Office pour l’exercice biennal 2004-2005 9 ;
5.
Constate que les gouvernements des pays d’accueil accordent leur appui
à l’Office dans l’accomplissement de sa tâche ;
6.
Se félicite que l’Office et la Direction suisse du développement et de la
coopération aient convoqué la conférence de Genève, les 7 et 8 juin 2004, afin
d’accroître l’appui apporté à l’Office ;
7.
Encourage l’Agence à examiner plus avant les besoins et les droits des
enfants dans ses activités, conformément à la Convention relative aux droits de
l’enfant 10 ;
8.
Exprime sa préoccupation devant le déplacement temporaire des
fonctionnaires internationaux du siège de l’Office à Gaza et la perturbation des
opérations au siège ;
9.
Demande à Israël, la puissance occupante, de se conformer pleinement
aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19495 ;
10. Demande également à Israël de se conformer aux Articles 100, 104 et
105 de la Charte des Nations Unies et à la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies3 afin d’assurer la sécurité du personnel de l’Office, la
_______________
7
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 13 (A/49/13),
annexe I.
8
A/59/442.
9
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément no 13, additif
(A/58/13/Add.1).
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
3
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