A/RES/61/264 7. Rappelle la section III de sa résolution 60/255, dans laquelle elle a reconnu les charges à payer au titre des prestations dues à la cessation de service indiquées par le Secrétaire général dans son rapport sur la question ; 8. Est consciente qu’à toutes les sources de financement se rattachent des charges à payer au titre de l’assurance maladie après la cessation de service ; 9. Estime nécessaire d’identifier précisément les sources auxquelles se rattachent les charges à payer au titre de l’assurance maladie après la cessation de service ; 10. Prie le Secrétaire général de valider le montant des charges à payer en utilisant pour le calcul les données les plus récentes et la méthode actuarielle prescrite par les Normes comptables internationales du secteur public, et de lui soumettre, au plus tard à la partie principale de sa soixante-troisième session, un rapport détaillé présentant les résultats obtenus, vérifiés par le Comité des commissaires aux comptes, l’état des obligations et des renseignements complémentaires sur les options qui s’offrent pour leur financement ; 11. Est consciente de la complexité de la question et de l’importance des charges à payer, et prie le Secrétaire général de lui présenter des stratégies de financement à long terme fondées sur les différentes options, au plus tard à la partie principale de sa soixante-troisième session ; 12. Approuve les modifications qu’il est proposé d’apporter aux dispositions régissant l’assurance maladie après la cessation de service dans le cas des fonctionnaires engagés le 1er juillet 2007 ou après cette date, lesquelles consistent à : a) Porter à dix dans tous les cas le nombre minimum d’années d’affiliation à un régime d’assurance maladie de l’Organisation des Nations Unies requis pour pouvoir bénéficier d’une assurance maladie subventionnée par l’Organisation après le départ à la retraite, et supprimer la possibilité de racheter des droits au bout de cinq années d’affiliation ; b) Utiliser, au lieu de la pension effective, une pension théorique correspondant à vingt-cinq ans de service pour calculer la cotisation des retraités comptant un nombre d’années de service moindre ; c) Exiger, pour que les ayants droit soient couverts, une durée d’affiliation minimale de cinq ans au moment du départ à la retraite, ou de deux ans si le conjoint est couvert par un employeur autre que l’Organisation des Nations Unies ou un régime national d’assurance, sauf lorsque l’ayant droit acquiert cette qualité au cours de la période visée et adhère au régime dans les trente jours suivant la date effective de la création de la relation qui fait de lui un ayant droit ; 13. Prie le Secrétaire général de l’informer des mesures prises pour réduire le coût des plans d’assurance maladie supporté par l’Organisation ; 14. Décide d’approuver l’établissement d’un compte distinct spécialement affecté à la comptabilisation des charges d’assurance maladie après la cessation de service et des opérations s’y rapportant ; 15. Demande que lui soient présentés sur la base, notamment, de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2007 des charges à payer au titre de l’assurance maladie après la cessation de service, des renseignements et une analyse plus approfondis portant sur les éléments suivants : 2

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