Nations Unies Assemblée générale A/RES/56/179 Distr. générale 24 janvier 2002 Cinquante-sixième session Point 95, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Deuxième Commission (A/56/558/Add.1)] 56/179. Mesures économiques unilatérales utilisées pour exercer une pression politique et économique sur les pays en développement L’Assemblée générale, Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies 1, qui stipule notamment qu’aucun État ne peut recourir ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains, Ayant à l’esprit les principes généraux qui régissent le système commercial international et les politiques commerciales en vue du développement figurant dans les résolutions, règles et dispositions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation mondiale du commerce, Rappelant ses résolutions 44/215 du 22 décembre 1989, 46/210 du 20 décembre 1991, 48/168 du 21 décembre 1993, 50/96 du 20 décembre 1995, 52/181 du 18 décembre 1997 et 54/200 du 22 décembre 1999, Gravement préoccupée de constater que le recours unilatéral à des mesures économiques coercitives porte préjudice en particulier à l’économie des pays en développement et à leurs efforts de développement et exerce dans l’ensemble des effets négatifs sur la coopération économique internationale et sur l’action mondiale en faveur d’un système commercial multilatéral non discriminatoire et ouvert, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général 2 ; 2. Engage instamment la communauté internationale à prendre d’urgence des mesures efficaces pour empêcher le recours unilatéral à l’encontre des pays en développement à des mesures économiques coercitives qui ne sont pas autorisées par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies ou sont contraires _______________ 1 2 01 49084 Résolution 2625 (XXV), annexe. A/56/473.

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