A/HRC/47/38
2.
Droits en matière de santé sexuelle et procréative
16.
Le fait que les femmes et les filles ne puissent pas exercer leurs droits en matière de
santé sexuelle et procréative est un obstacle important à l’égalité des sexes et met en évidence
de profondes inégalités. On estime que 810 décès maternels surviennent chaque jour dans le
monde15 et que 25 millions d’avortements à risque ont lieu chaque année16, entraînant environ
47 000 décès par an 17 , principalement dans des pays en développement et parmi des
personnes socioéconomiquement défavorisées et marginalisées. Un bébé est mort-né toutes
les 16 secondes18. Plus de 200 millions de femmes qui souhaitent ne pas tomber enceintes
n’utilisent pas de moyens de contraception modernes, en raison de toute une série
d’obstacles19. Des millions de femmes et de filles n’ont pas la possibilité de gérer leur cycle
menstruel en toute sécurité et avec dignité20. Ces statistiques et ces problèmes augmentent
considérablement en temps de crise.
17.
Dans un contexte de montée des fondamentalismes, les réactions négatives que
suscitent les avancées en matière d’égalité ont trop souvent porté sur les droits des femmes à
la santé sexuelle et procréative21. Une grande partie de la discrimination à laquelle les femmes
et les filles se heurtent en ce qui concerne leurs droits en matière de santé sexuelle et
procréative peut être attribuée à l’instrumentalisation et à la politisation de leur corps22.
18.
Le Groupe de travail rappelle que les droits en matière de santé sexuelle et procréative
sont clairement établis par le droit international. Ils font partie intégrante d’un certain nombre
de droits civils et politiques qui sous-tendent l’intégrité physique et mentale des individus et
leur autonomie, comme le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de
ne pas être soumis à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le
droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, ainsi que de droits économiques, sociaux
et culturels, comme le droit à la santé, à l’éducation et au travail et le droit de bénéficier du
progrès scientifique, et les droits transversaux liés à la non-discrimination et à l’égalité23. Le
droit d’une femme à maîtriser sa fécondité est essentiel à la réalisation de ces droits, ainsi
qu’à son autonomie et à son pouvoir d’action24. Les États sont tenus de veiller à ce que des
services de santé sexuelle et procréative soient disponibles, accessibles, abordables,
acceptables et de bonne qualité25. Les besoins distincts des femmes et des filles en matière de
santé sexuelle et procréative doivent être pris en compte si l’on veut garantir une égalité
réelle.
19.
Les États ont l’obligation fondamentale et immédiate d’éliminer la discrimination et
de garantir les droits en matière de santé sexuelle et procréative26. Le Groupe de travail a
15
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20
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23
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26
6
Organisation mondiale de la Santé (OMS), « Mortalité maternelle », dossier factuel, 2019.
Ann M. Starrs et autres, « Accelerate progress − sexual and reproductive health and rights for all :
report of the Guttmacher-Lancet Commission », The Lancet, vol. 391, no 10140.
OMS, « Avortement sécurisé : directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de
santé », 2012.
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), « A neglected tragedy : the global burden of
stillbirths », 2020.
Ann M. Starrs et autres, « Accelerate progress ».
UNICEF, « Guidance on menstrual health and hygiene », 2019.
Voir A/HRC/35/29 ; et A/HRC/38/46.
Voir A/HRC/32/44.
Entre autres : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12) ;
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 12) ;
Convention relative aux droits de l’enfant (art. 17, 23 à 25 et 27) ; Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 5 e) iv)) ; Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 28, 43
1) e), 45 1) c) et 70) ; et Convention relative aux droits des personnes handicapées (art. 23 et 25). Voir
également Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 (2000),
observation générale no 21 (2009) et observation générale no 22 (2016) ; et Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 24 (1999).
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 16 e)).
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 22 (2016), par. 11 à 21.
Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3
(1990),observation générale no 14 (2000), observation générale no 16 (2005) et observation générale
GE.21-05607
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