A/RES/72/167
Le droit au développement
juridique internationale à caractère contraignant adoptée à la fave ur d’un processus
de concertation ;
8.
Demande aux États Membres de contribuer aux travaux du Groupe de
travail sur le droit au développement, y compris en examinant les normes proposées,
relatives à la mise en œuvre et à l’exercice du droit au développement, et à cet égard
souligne qu’il importe de faire établir les critères et sous-critères définitifs
correspondants ;
9.
Souligne l’importance des principes fondamentaux énoncés dans les
conclusions formulées par le Groupe de travail à l’issue de sa troisième session 18,
principes qui sont conformes à la finalité des instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme, notamment l’égalité, la non-discrimination, la responsabilité,
la participation et la coopération internationale, et indispensables à
l’institutionnalisation du droit au développement aux niveaux national et
international, et souligne l’importance des principes d’équité et de transparence ;
10. Souligne également combien il importe que, dans l’accomplissement de
leur mandat, le Président-Rapporteur et le Groupe de travail tiennent compte de la
nécessité :
a)
De promouvoir la démocratisation du système de gouvernance
internationale en vue d’accroître la participation effective des pays en
développement à la prise de décisions à l’échelon international ;
b)
De promouvoir des partenariats efficaces, comme le Nouveau Partenariat
pour le développement de l’Afrique 14 et les initiatives comparables menées avec les
pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, en vue d ’aider ces
pays à concrétiser leur droit au développement, et notamment à atteindre les
objectifs de développement durable ;
c)
D’œuvrer à favoriser la reconnaissance, la concrétisation et l’exercice du
droit au développement au niveau international, tout en exhortant tous les États à
élaborer les politiques nécessaires et à prendre les mesures requises à l ’échelon
national pour assurer l’exercice de ce droit en tant que partie intégrante des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et en les exhortant également à élargir et à
approfondir une coopération mutuellement avantageuse pour stimuler le
développement et lever les obstacles qui l’entravent, dans le cadre de la promotion
d’une coopération internationale contribuant véritablement à l ’exercice du droit au
développement, sans perdre de vue que des progrès durables dans ce sens exigent
des politiques de développement efficaces à l’échelon national et un environnement
économique favorable au niveau international ;
d)
D’examiner les moyens de continuer à assurer la concrétisation du droit
au développement à titre prioritaire ;
e)
De veiller à ce que le droit au développement fasse partie intégrante des
politiques et des activités opérationnelles des institutions spécialisées, fonds et
programmes des Nations Unies, ainsi que des politiques et des stratégies du système
financier international et du système commercial multilatéral, sachant que le respect
des principes fondamentaux des secteurs économique, commercial et financier
internationaux, tels que l’équité, la non-discrimination, la transparence, la
responsabilité, la participation et la coopération internationale, notamment la
constitution de partenariats pour le développement, est indispensable à la
concrétisation du droit au développement et à la prévention de la discrimination
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Voir E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A.
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